AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Var (OPDHLM du Var) a résilié des contrats d'abonnement souscrits auprès de la Société des eaux de Marseille (SEM) pour des groupes HLM, afin que lui soient substitués les abonnements individuels des locataires de ces immeubles ; que la SEM, qui a continué à approvisionner ces groupes sans avoir contracté de nouveaux abonnements avec les occupants, a assigné l'OPDHLM du Var en paiement des factures postérieures à la résiliation ;
Attendu que la SEM fait grief à I'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause et de l'en avoir déboutée ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la SEM avait continué à assurer la fourniture d'eau aux locataires des groupes HLM à ses risques et périls, sans avoir contracté de nouveaux abonnements avec les occupants et qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement de cette consommation contre l'OPDHLM du Var en raison de la résiliation du contrat d'abonnement général dont celui-ci était titulaire, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que les conditions de l'action de in rem verso n'étaient pas satisfaites ; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en ses autres, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SEM et la condamne à payer à l'OPDHLM du Var la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.