La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°07-00013

France | France, Cour de cassation, Avis, 08 octobre 2007, 07-00013


Demande d'avis n° 0700009 Séance du lundi 8 octobre 2007
Juridiction : tribunal de grande instance de Melun
n° 0070013 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 14 juin 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, reçue le 22 juin 2007, dans une instance opposant la Trésorerie de Sénart à M. et Mme X... et autres, et ainsi libellée : " Les frais de restauration scolaire, présentent-ils un caractère

alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les e...

Demande d'avis n° 0700009 Séance du lundi 8 octobre 2007
Juridiction : tribunal de grande instance de Melun
n° 0070013 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 14 juin 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, reçue le 22 juin 2007, dans une instance opposant la Trésorerie de Sénart à M. et Mme X... et autres, et ainsi libellée : " Les frais de restauration scolaire, présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les excluant de toute remise rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ? Les frais d'accueil périscolaire (garderies) présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ?

Les frais de participation aux centres de loisirs présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les excluant de toute remise rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ? "
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :
Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs.

Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, Mme Bardy, conseiller, Mmes Trapero, Chardonnet, conseillers référendaires, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Roussel-Feron, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 07-00013
Date de la décision : 08/10/2007

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs


Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 08 oct. 2007, pourvoi n°07-00013, Bull. civ. 2007, Avis, N° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, Avis, N° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger, assistée de Mme Roussel-Féron, greffier en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.00013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award