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08/10/2007 | FRANCE | N°07-00012

France | France, Cour de cassation, Avis, 08 octobre 2007, 07-00012


Demande d'avis n° 0700008 Séance du 8 octobre 2007
Juridiction : tribunal d'instance de Lorient
n° 0070012 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 31 mai 2007 par le juge de l'exécution de Lorient (tribunal d'instance), reçue le 25 juin 2007, dans une instance opposant Mme X... à la Trésorerie de Lorient, et ainsi libellée :
1°) La Trésorerie déclarant agir au nom de la collectivité publique en recouvrement

d'une dette, selon elle, alimentaire au sens de l'article L. 333-1 du code de la consomm...

Demande d'avis n° 0700008 Séance du 8 octobre 2007
Juridiction : tribunal d'instance de Lorient
n° 0070012 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 31 mai 2007 par le juge de l'exécution de Lorient (tribunal d'instance), reçue le 25 juin 2007, dans une instance opposant Mme X... à la Trésorerie de Lorient, et ainsi libellée :
1°) La Trésorerie déclarant agir au nom de la collectivité publique en recouvrement d'une dette, selon elle, alimentaire au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, et par conséquent non effaçable sauf accord du créancier, a-t-elle qualité pour représenter ce créancier dans une procédure en interprétation d'un jugement de clôture de rétablissement personnel relatif au caractère effaçable ou non de la créance alors que, d'une part, cette Trésorerie ne se prévaut ni ne justifie d'un refus exprès d'effacement du créancier en invoquant uniquement une directive nationale de la Direction générale de la comptabilité publique et, d'autre part, en sa qualité de comptable public n'a nullement qualité pour accepter ou refuser un effacement partiel ou total de créance au regard des règles de la comptabilité publique attribuant un tel pouvoir au seul ordonnateur qui a liquidé la créance ?
2°) La collectivité et autres personnes physiques ou morales de droit privé ou public disposant d'une créance à objet alimentaire tels que des frais de cantine, mais n'ayant pas la qualité de créancier d'aliments, peuvent-elles prétendre bénéficier de la protection accordée par l'article L. 333-1-1° du code de la consommation aux créanciers d'aliments, dont la créance ne peut, selon ce texte, faire l'objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement sans l'accord du créancier ?
3°) Dans l'affirmative, une créance de frais de séjour de vacances constitue-t-elle des " aliments " insusceptibles d'effacement sans l'accord du créancier en vertu de l'article L. 333-1 précité, alors que de tels frais ne sont pas " nécessaires à la vie " ?
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ;

Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée ;

EN CONSEQUENCE :

DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.

Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, Mme Bardy, conseiller, Mmes Trapero, Chardonnet, conseillers référendaires, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Roussel-Feron, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 07-00012
Date de la décision : 08/10/2007

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Respect de la procédure de consultation des parties et du ministère public

Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Dés lors qu'il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, la demande d'avis n'est pas recevable


Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution de Lorient (tribunal d'instance), 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 08 oct. 2007, pourvoi n°07-00012, Bull. civ. 2007, Avis, N° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, Avis, N° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger, assistée de Mme Roussel-Féron, greffier en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.00012
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