Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 751-1 et L. 751-11 du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1780, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'un représentant de commerce ne peut être valablement tenu par une clause de son contrat de travail lui imposant de payer la valeur de la clientèle qu'il est chargé de visiter pour le compte de son employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société France mode selon contrat du 2 février 1998, en qualité de représentant multicartes, était chargé de visiter la clientèle moyennant rémunération par des commissions ; que le contrat contenait une clause intitulé "rachat de carte clientèle" en exécution de laquelle il a versé à son employeur une somme totale de 60 000 francs réglée par des retenues sur ses commissions ; que M. X... a démissionné le 19 décembre 2002 ; que l'employeur ayant refusé de lui restituer la somme versée au titre du rachat de la clientèle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande du représentant, la cour d'appel énonce que la clause de cession de carte n'est pas en soi illicite puisqu'elle permet au VRP qui n'est pas propriétaire de sa clientèle de trouver un successeur acceptant de lui verser une somme représentant la valeur librement négociée de la carte et de le présenter à l'agrément de son employeur ; que cette clause n'est pas dépourvue de cause puisqu'en contrepartie, il a prospecté, démarché et tiré profit, par le biais de commissions versées, de cette clientèle existante pendant plus de cinq années et qu'il lui appartenait, avant de démissionner, de présenter un successeur à son employeur et en cas de refus d'agrément, de poursuivre la relation salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait refuser de restituer à M. X..., qui était en droit de démissionner sans être tenu de présenter un successeur, les sommes qu'il avait indûment perçues en contrepartie d'une clientèle dont la valeur lui était restée acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société France mode aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.