La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°06-14343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2007, 06-14343


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Galva éclair aux droits de laquelle est venue la société Galva union, que sur le pourvoi incident relevé par la société GE Factofrance ;

Met hors de cause, sur sa demande, la Banque régionale de l'Ouest contre laquelle ne sont pas dirigés les pourvois ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ramb industrie a cédé le 7 novembre 1995,

à titre de garantie, selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétai...

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Galva éclair aux droits de laquelle est venue la société Galva union, que sur le pourvoi incident relevé par la société GE Factofrance ;

Met hors de cause, sur sa demande, la Banque régionale de l'Ouest contre laquelle ne sont pas dirigés les pourvois ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ramb industrie a cédé le 7 novembre 1995, à titre de garantie, selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier à la Banque régionale de l'Ouest (la banque) une créance professionnelle sur la société Galva éclair, aux droits de laquelle vient la société Galva union (la société Galva) correspondant à des livraisons à intervenir à partir de février 1996 de matériels vendus le 20 octobre 1995 pour le prix de 930 000 francs HT ; que cette cession a été notifiée à la société Galva le 8 novembre 1995 ; qu'après sa mise en redressement judiciaire le 12 décembre 1995, la société Ramb industrie a informé ses clients qu'à compter du 15 janvier 1996, le paiement de toutes les factures devrait être effectué entre les mains de la société Factofrance Heller aux droits de laquelle vient la société GE Factofrance (la société Factofrance) à laquelle elle avait transféré, par voie de subrogation, la propriété de ses créances puis a conclu, le 23 janvier 1996, un contrat d'affacturage avec cette dernière ; que le 6 mai 1996, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société Ramb industrie au profit de la société Ramb zinc avec laquelle la société Factofrance a également conclu un contrat d'affacturage ; que la société Galva n'ayant réglé à la société Factofrance que le montant de huit factures émises entre février et mai 1996, la société Factofrance l'a assignée en paiement ; que la banque, appelée dans la cause, a réclamé à la société Galva le règlement de la somme de 930 000 francs correspondant à la vente du 20 octobre 1995 ; que la société Galva a réclamé à la société Factofrance le remboursement de cette somme qu'elle aurait indûment perçue ;

Attendu que pour condamner la société Factofrance à restituer à la société Galva une certaine somme, l'arrêt retient que la cession, irrévocablement jugée régulière, de la créance "Dailly", notifiée à la société Galva par la banque cessionnaire, est également opposable à la société Factofrance de sorte que l'action en répétition de l'indu engagée par la société Galva à l'encontre du "factor" à qui ont été réglés les fonds correspondants est recevable et que, malgré sa bonne foi, ce dernier, qui a reçu indûment ces fonds en sa qualité de subrogé, doit rembourser à la société Galva la somme de 141 777,59 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Factofrance faisait valoir qu'elle n'était pas tenue de restituer les fonds litigieux au débiteur cédé qui les avait réglés entre ses mains, dès lors qu'elle les avait reçus en qualité de mandataire et que cette réception faisait obstacle à une quelconque répétition de l'indu, seul le mandant bénéficiaire du règlement étant tenu à remboursement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur l'autre grief du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GE Factofrance à payer à la société Galva union la somme de 70 888,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Galva union aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Galva union et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société GE Factofrance et la somme de 1 800 euros à la Banque régionale de l'Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14343
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire - Conflit avec une banque réceptionnaire - Action en répétition de l'indu par le débiteur cédé - Qualité du réceptionnaire - Portée

Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande en répétition de l'indu formée contre un affactureur par un débiteur prétendant lui avoir payé à tort une créance préalablement cédée à titre de garantie selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier à un tiers, condamne l'affactureur à restituer le montant de la créance au débiteur cédé au motif que la cession de la créance lui est opposable, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'affactureur faisait valoir qu'il n'était pas tenu de restituer les fonds litigieux au débiteur cédé dès lors qu'il les avait reçus en qualité de mandataire et que cette réception faisait obstacle à une quelconque action en répétition de l'indu, seul le mandant bénéficiaire du règlement étant tenu à remboursement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2007, pourvoi n°06-14343, Bull. civ. 2007, IV, N° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 209

Composition du Tribunal
Président : Mme Besançon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award