AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2005), que M. X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti le 29 juin 2001 par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) à la société Antenne process (la société) ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur les quatre moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à verser la somme de 57 173 euros à la banque, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, bien qu'ayant rappelé que M. Y... lui demandait de dire nul et de nul effet le contrat de prêt souscrit entre la banque et la société, débitrice principale, le 29 juin 2001, dans la mesure où celui-ci est signé par une personne n'ayant pas qualité pour engager cette société et de rejeter toutes les demandes de la banque dirigées contre lui, a confirmé le jugement l'ayant condamné en qualité de caution envers cette banque, sans motiver sa décision sur ces points, ce en quoi elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, qu'après avoir évincé M. Y..., auquel il reprochait sa mauvaise gestion, M. X... s'est fait désigner en ses lieu et place en qualité de président et que c'est en cette qualité qu'il a signé son engagement de caution, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que ni M. X... ni M. Y... n'apportent la preuve d'un quelconque manquement de la banque à la responsabilité qui était la sienne de vérifier la solvabilité du débiteur principal avant de recueillir le cautionnement de personnes se présentant, au vu de documents trompeurs et de man uvres dolosives, respectivement comme président et président du conseil d'administration de la société ;
que la cour d'appel, qui a par là même répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, a satisfait aux exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge, d'une part, de M. X... et, d'autre part, de M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.