AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que les époux X... demandent la cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 2005 par la cour d'appel de Lyon qui a rejeté leur requête tendant à la réparation de l'omission de statuer entachant un arrêt rendu le 21 octobre 2004 par la même cour qui a omis de se prononcer sur leur demande en réparation du préjudice résultant du refus par la BNP Paribas d'exécuter à compter du 1er juin 1998 leurs ordres d'achat et de vente des actions sur le marché traditionnel de la bourse intéressant leurs comptes titres et PEA ;
Mais attendu que par un arrêt du 14 novembre 2006 (pourvoi n° D 05-12.650), la chambre commerciale, financière et économique a cassé partiellement l'arrêt du 21 octobre 2004 aux motifs qu'en retenant que les époux X... ne démontraient pas avoir subi un préjudice qui n'ait déjà été indemnisé par un précédent arrêt du 1er juillet 2004, alors que ces derniers agissaient en réparation du préjudice ayant résulté par eux du refus de la BNP Paribas d'exécuter leurs ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières sur le marché traditionnel de la bourse, la cour d'appel avait modifié l'objet du litige ;
que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 21 octobre 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir LIEU A STATUER sur le pourvoi ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.