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02/10/2007 | FRANCE | N°06-10212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2007, 06-10212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent en leur qualité d'héritiers de Christian X... l'instance introduite par ce dernier ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou :

Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 605 du nouveau code de procédure civil

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Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent en leur qualité d'héritiers de Christian X... l'instance introduite par ce dernier ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou :

Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 25 février 2005 par le tribunal de commerce de Poitiers qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui, sur sa demande, a autorisé la vente sur saisie immobilière d'un immeuble grevé d'une hypothèque à son profit dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de Christian X... ;

Attendu que si les dispositions de l'article L. 623-5 du code de commerce aux termes desquelles ne sont pas susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du même code ne peuvent interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision, lorsqu'est en cause l'excès de pouvoir, la voie de cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; que le recours en annulation du jugement, à supposer que soit établi l'excès de pouvoir, pouvait être formé par la voie de l'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit mutuel agricole de la Touraine et du Poitou ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10212
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Poitiers (1re chambre), 25 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2007, pourvoi n°06-10212


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BESANCON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10212
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