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02/10/2007 | FRANCE | N°05-17259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2007, 05-17259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° P 05-17.259 formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris et le pourvoi n° P 05-17.351 formé par la Fondation Alberto et Annette Giacometti qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la Fondation Alberto et Annette Giacometti de ce qu'elle entend s'associer au moyen du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Sur la déchéance du pourvoi formé par le procureur général relevé

e d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 978, alinéa er, et 9...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° P 05-17.259 formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris et le pourvoi n° P 05-17.351 formé par la Fondation Alberto et Annette Giacometti qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la Fondation Alberto et Annette Giacometti de ce qu'elle entend s'associer au moyen du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Sur la déchéance du pourvoi formé par le procureur général relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 978, alinéa er, et 981 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris s'est pourvu en cassation, le 15 juillet 2005, contre l'arrêt de cette cour d'appel qui a, le 17 mai 2005, arrêté le plan de continuation de l'association Alberto et Annette Giacometti (l'association) ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués au soutien du pourvoi, déposé au greffe le 15 décembre 2005, n'a pas été signifié à M. X..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'association, non plus qu'à Mme Y..., administrateur judiciaire de cette dernière, alors que le procureur général ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;

Attendu que l'arrêt déféré ayant été rendu en matière de redressement judiciaire, en sorte que son objet est indivisible entre les défendeurs, la déchéance est encourue, tant à l'égard de M. X... et de Mme Y... qu'à l'égard de l'association et de la Fondation Alberto et Annette Giacometti (la fondation), peu important que le mémoire en demande ait été signifié aux avocats de ces dernières ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la Fondation Alberto et Annette Giacometti, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que l'intervention à titre accessoire de la fondation devant les juges du fond, si elle l'autorise à intervenir à l'appui du pourvoi de la partie principale, ne lui confère pas la faculté d'exercer une voie de recours aux lieu et place de celle-ci ; que la déchéance du pourvoi formé par le procureur général entraîne l'irrecevabilité du pourvoi formé par la fondation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par la fondation Alberto et Annette Giacometti ;

Laisse les dépens du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris à la charge du trésor public ;

Condamne la fondation Alberto et Annette Giacometti aux dépens de son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17259
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), 17 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2007, pourvoi n°05-17259


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BESANCON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17259
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