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02/10/2007 | FRANCE | N°05-14355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2007, 05-14355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-14.355 et Z 06-15.778 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 9 novembre 2004 et 14 mars 2006), que M. X... a acquis auprès de la société Bergerat Monnoyeur travaux publics (la société Bergerat Monnoyeur), pour les besoins de son activité professionnelle, un engin de travaux publics d'occasion au prix de 27 440 euros ; qu'à la suite de pannes du matériel et après expertise judiciaire,

M. X... a demandé la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-14.355 et Z 06-15.778 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 9 novembre 2004 et 14 mars 2006), que M. X... a acquis auprès de la société Bergerat Monnoyeur travaux publics (la société Bergerat Monnoyeur), pour les besoins de son activité professionnelle, un engin de travaux publics d'occasion au prix de 27 440 euros ; qu'à la suite de pannes du matériel et après expertise judiciaire, M. X... a demandé la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 05-14.355 :

Attendu que la société Bergerat Monnoyeur fait grief à l'arrêt du 9 novembre 2004 d'avoir prononcé la résolution de la vente et de l'avoir condamnée à restituer la somme de 27 440,82 euros au titre de la restitution du prix de vente ainsi qu'à payer les sommes de 2 286,74 euros au titre de la participation aux réparations et de 57 837,63 euros au titre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un acheteur contractant pour les besoins de sa profession est censé procéder aux vérifications élémentaires lui permettant de se convaincre des vices éventuels de la chose ; que ce devoir de vigilance s'impose d'autant plus que la chose vendue est un matériel d'occasion ; que pour prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel énonce que les anomalies étaient indécelables pour un acheteur non professionnel ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acheteur avait subi une perte d'exploitation de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce dont il résultait que la vente avait un caractère professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1641 et 1642 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Bergerat Monnoyeur ait soutenu devant la cour d'appel que M. X... ait dû, pour l'appréciation du caractère décelable des vices, être considéré comme un acheteur professionnel ; que le grief est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Bergerat Monnoyeur fait grief à l'arrêt du 9 novembre 2004 d'avoir prononcé la résolution de la vente et de l'avoir condamnée à payer la somme de 57 837,63 euros au titre des dommages-intérêts, alors selon le moyen, que la faute du créancier ayant contribué à la réalisation de son dommage exonère partiellement le débiteur de sa responsabilité contractuelle ; que dans ses conclusions d'appel la société Bergerat Monnoyeur avait soutenu que le comportement de M. X... était exclusif de la bonne foi requise par l'article 1134 du code civil, qu'en l'espèce, M. X... pouvait mettre un terme à ses difficultés en acceptant l'offre commerciale de la société Bergerat Monnoyeur ainsi qu'en faisant réparer l'engin, plutôt que d'immobiliser le matériel inutilisable en l'état et de laisser sciemment s'aggraver son préjudice ; qu'en délaissant ce moyen, selon lequel l'acquéreur avait contribué à causer le dommage dont il demandait réparation au vendeur, la cour d'appel a violé l'article 455 nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la société Bergerat Monnoyeur étant tenue à garantie en raison des défauts cachés affectant l'appareil, M. X... pouvait choisir de rendre la chose et de se faire restituer le prix, puis retenu que la société Bergerat Monnoyeur ne pouvait se prévaloir de la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente, et qu'au vu des bons de travail et des autres documents remis par M. X... à l'expert judiciaire ainsi que des vérifications effectuées par ce dernier, les pertes d'exploitation liées aux pannes répétitives du matériel du mois de novembre 2000 au 11 mai 2001 pouvaient être chiffrées à la somme de 57 837,63 euros, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Bergerat Monnoyeur fait grief à l'arrêt du 9 novembre 2004 d'avoir prononcé la résolution de la vente et de l'avoir condamnée à rembourser la somme de 2 286,74 euros au titre d'une participation aux réparations, alors, selon le moyen, que la résolution d'un contrat de vente oblige le vendeur à restituer le prix qu'il a perçu à l'acheteur ; que la cour d'appel a condamné le vendeur à rembourser à l'acquéreur une somme correspondant au prix de la vente ainsi qu'une autre somme au titre de la participation aux réparations ;

qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de condamner le vendeur à rembourser une participation aux réparations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civil ;

Mais attendu que M. X..., qui a demandé la condamnation de la société Bergerat Monnoyeur à lui payer toutes les sommes perçues ensuite de ladite vente, avait fait valoir qu'il avait dû supporter lors de l'enlèvement de l'engin un surcoût de 2286,74 euros correspondant au coût de réparations ; qu'en constatant que M. X... avait choisi de rendre la chose et de se faire restituer le prix et qu'il convenait donc d'ordonner la restitution de toutes les sommes qui avaient été versées à la société Bergerat Monnoyeur à cette occasion, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 06-15.778 :

Attendu que la société Bergerat Monnoyeur fait grief à l'arrêt du 14 mars 2006 d'avoir rejeté sa requête tendant à la rectification par voie de retranchement de l'arrêt du 9 novembre 2004 en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. X... le prix de vente, soit la somme de 27 440,82 euros, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions, la société Bergerat Monnoyeur faisait valoir que la cour d'appel avait statué sur des choses non demandées en la condamnant à rembourser à l'acquéreur le prix de vente stipulé quand ce dernier demandait le remboursement des seules sommes que la société Bergerat Monnoyeur avait perçues de lui en application du contrat de location financière ; qu'en affirmant que la société Bergerat Monnoyeur avait reproché à la cour d'appel d'avoir accordé plus qu'il n'a été demandé en chiffrant d'office le montant de la restitution, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'une demande non chiffrée équivaut à l'absence de toute demande ; qu'il s'ensuit que le juge qui fixe d'office le montant d'une telle demande non chiffrée se prononce sur une chose non demandée ;

qu'en écartant le grief d'extra petita formulé par la société Bergerat Monnoyeur, la cour d'appel a violé l'article 464 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que, saisie de la demande de M. X... réclamant à son adversaire le remboursement de toute somme perçue de lui ensuite de la vente, elle n'en avait pas excédé les limites en chiffrant le montant que l'intéressé pouvait prétendre se voir rembourser ;

Attendu, d'autre part, qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, et que la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen, statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Bergerat Monnoyeur travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette ses demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14355
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile) 2004-11-09, 2006-03-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2007, pourvoi n°05-14355


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BESANCON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14355
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