Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 septembre 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société en nom collectif Transports X... père et fils (la SNC) et de MM. Roland et Denis X..., qui en étaient les associés, par jugement du 15 novembre 1995 puis la mise en redressement judiciaire de la société Transports frigorifiques Fertois, dont M. Denis X... était le dirigeant, par arrêt du 1er octobre 1996, le tribunal, après avoir joint les procédures collectives des deux sociétés, a arrêté le plan de cession des actifs de la SNC "avec effet à feu X... Roland et X... Denis" et de la société Transports frigorifiques Fertois au profit de la société Trans Euro froid par jugement du 5 mars 2003 ; que les sociétés et M. Denis X..., agissant tant en son nom personnel, comme associé de la SNC que de représentant de l'indivision Roland X..., ont formé un appel-nullité contre cette décision ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que les sociétés et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les termes de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, en matière de procédure collective, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification des décisions, exception faite du délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 qui est également de dix jours mais dont le point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ; qu'en posant néanmoins comme principe que, selon les termes de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, le délai d'appel était de dix jours à compter du prononcé du jugement sans distinguer les parties ni les jugements concernés par ce régime, inversant par là même le principe posé à l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ que selon les termes de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, en matière de procédure collective, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification des décisions, exception faite du délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 qui est également de dix jours mais dont le point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ; que cette exception, qui doit être interprétée strictement, ne concerne que le cessionnaire ; qu'il en résulte que le délai d'appel du débiteur en procédure de redressement judiciaire ne court qu'à compter de la notification de la décision ; qu'en décidant néanmoins que les appelants, dont elle a relevé la qualité de débiteurs à la procédure collective, disposaient d'un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement, pour former leur appel-nullité, la cour d'appel a violé les dispositions claires et précises de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 ;
3°/ que, selon les termes de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, la règle du point de départ du délai d'appel au jour du prononcé du jugement ne s'applique que pour les jugements relevant de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 et uniquement si l'appel est interjeté par le cessionnaire ; qu'en faisant néanmoins courir le délai d'appel au jour du prononcé du jugement alors, que, s'agissant de débiteurs à la procédure collective et non de cessionnaires, l'article 157 précité ne l'imposait pas, la cour d'appel a adopté une interprétation qui contredit le droit à l'exercice d'un recours effectif et, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que pour les procédures collectives ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 et sous réserve des dispositions applicables au ministère public, l'appel-nullité formé contre un jugement arrêtant un plan de cession est soumis au délai d'appel applicable au cessionnaire prévu par l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994 ; que l'arrêt en a exactement déduit que les appelants disposaient d'un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement pour former un appel-nullité et qu'à défaut d'avoir relevé appel dans ce délai, leur recours était irrecevable comme tardif ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports X... père et fils, M. X..., ès qualités, et la société Transports frigorifiques Fertois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.