Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1, 2 et 3 du code du travail maritime, 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967, ensemble l'article R. 321-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que Mme X... a été engagée par la société Saint-Tropez Gulf Holidays en qualité d'hôtesse, par contrat à durée déterminée du 27 mai au 30 septembre 2004 ; que le contrat de travail précisait qu'elle exercerait des fonctions de service-entretien sur un voilier ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a opposé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance du lieu du port d'attache du navire ;
Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que, selon l'extrait K bis, la société a pour activité : bar, restaurant, organisation, gestion et assistance en matière d'activités et de manifestations de loisirs, promotionnelles, notamment par la mise à disposition, la location d'éléments mobiliers de loisirs, marchand de biens ; que, selon le contrat d'engagement, les parties sont soumises à la convention collective des cafés, hôtels, restaurants et que l'entreprise est affiliée à la caisse de retraite CIRCO ; que les bulletins de salaire de juin et juillet 2004 visent la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et si ceux d'août et septembre 2004 visent la convention collective des marins, tous indiquent que la société a des activités de loisirs et font référence au code APE 926 C qui concerne les activités liées au sport ; que Mme X... a été engagée comme hôtesse et ses fonctions, service et entretien, s'inscrivent dans le cadre de son poste d'hôtesse ; que si elle exerçait ses fonctions sur un voilier, son lieu de travail est insuffisant à lui conférer la qualité de marin au sens de l'article R. 321-6 du code de l'organisation judiciaire et des dispositions du code du travail maritime, alors que tant le contrat de travail que les bulletins de salaire ont exclu toute référence au code du travail maritime ; qu'embauchée comme hôtesse, pour exercer des fonctions se rapportant aux loisirs, Mme X... n'occupait pas "un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire", tel que défini par l'article 1er du décret n° 67-590 du 7 août 1967 ;
Attendu, cependant, qu'est considéré comme marin, pour l'application du code du travail maritime, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire ; qu'est considéré comme armateur, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé ; qu'aux termes du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, le marin occupe à bord un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors que la salariée avait été engagée en qualité d'hôtesse chargée de fonctions de service et d'entretien sur un voilier et qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur de Mme X... en était l'armateur, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.