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26/09/2007 | FRANCE | N°06-19709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2007, 06-19709


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 5 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble le Préambule du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette convention et l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base, à la dem

ande a été ou doit être exécutée ; que selon le deuxième il y a lieu ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 5 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble le Préambule du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette convention et l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base, à la demande a été ou doit être exécutée ; que selon le deuxième il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, à la disposition identique de la Convention de Bruxelles modifiée le 27 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; que selon le troisième le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

Attendu que la société française TWF dont le siège est à Wasquehal, a assigné le 28 avril 2004 devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, les sociétés suisses EetSO devenue Thai Kitchen et Expand international, en indemnisation du préjudice subi à la suite de la brusque rupture par celles-ci de leurs relations portant sur la commercialisation et la distribution des produits en France ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés suisses, l'arrêt attaqué retient, d'abord qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service pouvant s'apparenter au contrat de coopération commerciale de l'article L. 441-7 du code de commerce, dont les prestations ont été réalisées en France par une société française en vue d'acquérir des marchés français, puis que selon les règles fixées par les Conventions de Lugano et de Rome, désignant la première le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et la seconde le lieu avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays ou la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, la loi française est la seule applicable et la compétence du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing doit être retenue ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la société suisse Thai Kitchen avait refusé d'honorer de nouvelles commandes, et avait désigné un nouveau distributeur de ses produits en France, de sorte que la prestation caractéristique consistait en la fourniture des produits par cette société dont le siège était en Suisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société TWF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19709
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 5 § 1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Détermination - Loi applicable au contrat - Recherche nécessaire

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 5 § 1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Interprétation - Renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes - Portée

Aux termes de l'article 5 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; selon le Préambule du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette Convention, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la Convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; que selon l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Encourt dès lors la cassation pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui rejette l'exception d'incompétence soulevée par des sociétés suisses assignées par une société française devant un tribunal français en indemnisation du préjudice subi à la suite de la brusque rupture de leurs relations portant sur la commercialisation et la distribution de produits en France, au motif qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service pouvant s'apparenter au contrat de coopération commerciale de l'article L. 441-7 du code de commerce, dont les prestations ont été réalisées en France par une société française en vue d'acquérir des marchés français, alors qu'elle avait constaté que la société suisse avait refusé d'honorer de nouvelles commandes et avait désigné un nouveau distributeur de ses produits en France, de sorte que la prestation caractéristique consistait en la fourniture des produits par cette société dont le siège social était en Suisse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2007, pourvoi n°06-19709, Bull. civ. 2007, I, N° 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 304

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19709
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