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26/09/2007 | FRANCE | N°06-17857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2007, 06-17857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2006), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires Résidence du Parc d'Yerres et la société cabinet Uffi Ris Orangis, syndic de copropriété, en annulation des assemblées générales des 24 janvier 2000, 30 mars 2000 et de celles subséquentes, et en condamnation de ceux-ci au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que faute par les

époux X... de justifier avoir assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2006), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires Résidence du Parc d'Yerres et la société cabinet Uffi Ris Orangis, syndic de copropriété, en annulation des assemblées générales des 24 janvier 2000, 30 mars 2000 et de celles subséquentes, et en condamnation de ceux-ci au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que faute par les époux X... de justifier avoir assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2000, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient irrecevables à poursuivre cette annulation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les époux X... ne justifiaient pas avoir assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'établissaient pas l'existence d'une faute quelconque imputable au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de condamner le syndicat à verser des dommages-intérêts aux époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire l'appel abusif et condamner les époux X... à verser des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la seule annulation d'assemblée générale qu'ils avaient obtenue était dépourvue d'intérêt dans la mesure ou ses résolutions avaient été ratifiées par une assemblée générale subséquente dont ils n'avaient pas demandé régulièrement l'annulation, faute d'assignation ayant cet objet ;

Qu'en statuant ainsi, tout en accueillant partiellement l'appel des époux X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Parc d'Yerres la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt (RG : 05/17327) rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour appel abusif ;

Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du syndicat des copropriétaires Résidence Parc d'Yerres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17857
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2007, pourvoi n°06-17857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17857
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