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26/09/2007 | FRANCE | N°06-17856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2007, 06-17856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires Résidence du Parc d'Yerres en annulation des assemblées générales des 25 février 1998, 11 mars 1998 et 18 novembre 1998, en désignation d'un administrateur provisoire et en condamnation de la société cabinet Uffi Ris Orangis, syndic de copropriété, à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu

qu'ayant retenu à bon droit que l'annulation d'une assemblée générale au cours de laquelle l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires Résidence du Parc d'Yerres en annulation des assemblées générales des 25 février 1998, 11 mars 1998 et 18 novembre 1998, en désignation d'un administrateur provisoire et en condamnation de la société cabinet Uffi Ris Orangis, syndic de copropriété, à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'annulation d'une assemblée générale au cours de laquelle le syndic était désigné n'entraînait pas en soi l'annulation des assemblées postérieures et que celles de 1999, 2000 et 2001 qui n'avaient pas été contestées dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvaient plus l'être au-delà de ce délai, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société cabinet Uffi Ris Orangis des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les époux X..., qui ont intimé la société cabinet Uffi Ris Orangis sans formuler à son encontre de demandes précises, ont commis un abus de droit à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ceux-ci soutenaient que le syndic s'était maintenu en fonction par un abus de droit caractérisé après expiration de son mandat le 25 février 1998 à la faveur d'une réunion non prévue par les textes, que sa carence avait abouti à la destitution de M. X... de son poste de conseiller syndical et qu'ils avaient dû agir en justice pendant plusieurs années pour faire cesser ces illégalités, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit des époux X... d'agir en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer à la société cabinet Uffi Ris Orangis la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt (RG n° 05/08971) rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

rejette les demandes des époux X... et du syndicat des Copropriétaires Résidence du Parc d'Yerres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17856
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2007, pourvoi n°06-17856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17856
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