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26/09/2007 | FRANCE | N°05-45930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1999 par l'association Foyer l'Abri, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 38 de la convention collective de travail des établissements et services pour personn

es inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1999 par l'association Foyer l'Abri, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 38 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt retient qu'abstraction faite de discussions sans intérêt, il ne résulte nullement de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 qu'à partir de l'adhésion d'un employeur à celle-ci, cet employeur aurait l'obligation de "reconstituer" la carrière, et donc l'ancienneté, de l'un ou de l'autre de ses salariés en fonction de celle acquise par celui-ci à la date de son embauche (par hypothèse antérieure à cette adhésion), mais seulement qu'en cas de "recrutement, certes direct (?)", il devra être tenu compte de cette ancienneté dans les conditions prévues au paragraphe 4 de cet article ;

Qu'en ajoutant ainsi à l'article 38 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable en cas d'embauchage à l'un des emplois définis en annexe de cette convention, la condition tirée de la date d'entrée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaire et de congés payés à compter du 1er janvier 2002 et condamné celui-ci à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association Foyer L'Abri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Foyer L'Abri à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45930
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 25 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°05-45930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45930
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