AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004), que M. X..., engagé le 28 septembre 1992 par la société Rampa Travaux Publics, a demandé la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre notamment d'indemnité de grands déplacements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible, par avenant au contrat de travail, de convenir du lieu à prendre en compte pour l'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé le caractère plus favorable de l'application des dispositions de la convention collective ne se référant qu'au lieu de résidence déclaré lors de l'embauche, qui constituait toujours le domicile réel, la cour d'appel a exactement écarté tout effet à l'avenant ayant ultérieurement retenu le siège social comme lieu de référence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rampa Travaux Publics aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.