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25/09/2007 | FRANCE | N°06-87402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2007, 06-87402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe

de la SNC Y...-SCHONFELD du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu le mémoire produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la SNC Y...-SCHONFELD du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-12 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la SNC Y...-Schonfeld des fins de la poursuite ;

"aux motifs que, " Bernard Y... a comparu devant le juge d'instruction de Bourgoin-Jallieu, le 16 octobre 2000 ; qu'il a précisé la teneur de la plainte déposée dans les termes suivants : " M. Z... et moi-même intervenons dans cette procédure en qualité de cogérants de la S.N. C. du même nom ; à ce titre, nous confirmons la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 juin 1996 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de Bastia ; nous entendons dans ce cadre dénoncer des faux en écriture publique, ainsi que des usages de faux subséquents dont la S.N C. a été victime ;

notre plainte vise donc à dénoncer la falsification de trois actes qui ont été ensuite enregistrés comme actes authentiques, actes intitulés : vente d'immeuble bâti, vente de stock, vente de fonds de commerce ; si cet acte de vente de stock comporte 7 pages, c'est que l'acte rédigé sur trois pages par Me A... était suivi en annexe ou incluait le compromis de vente signé le 17 juillet 1985 entre Me X..., M. Z... et moi-même ; cet acte comprend 7 pages et non pas 3 car il intègre les deux modules... je tiens à préciser à cet égard que si ce compromis a été inclus dans l'acte authentique de vente de stocks, c'est que seul ce document reprend l'économie générale de la cession... " ;

qu'il existe deux actes de la vente par la société AD'HOC représentée par Me X... à la S.N.C. Y...-Schnofeld de l'immeuble bâti avec deux désignations différentes de la superficie ; qu'en outre les différentes copies de l'acte de vente du stock présentent en page n° 3 des variations, à savoir, un nombre de pages différent, parfois dactylographié, parfois manuscrit, avec, pour certaines d'entre elles, la signature du notaire ; que l'exemplaire déposé au comité régional de restructuration industrielle est constitué de sept pages y incluant le compromis de vente d'immeubles et de fonds de commerce passé entre Me X... et la S.N.C. Y...-Schnofeld ; que cet exemplaire n'est pas signé par le notaire ;

qu'il résulte de ces éléments qu 'au moment de la plainte, les représentants de la société prévenue ont pu légitiment considérer que les faits dénoncés et dont la réalité est établie constituaient les infractions de faux et d'usage de faux, quand bien même, il est avéré par la suite, d'une part, que les différences sur les actes constituaient des erreurs matérielles, et, d'autre part, que les faits relatifs à la rectification de la surface des biens immobiliers étaient prescrits ; qu'en particulier, le compromis de vente mentionne que le "compte-client" est cédé à la date "du 31 mars 1985, étant précisé qu'il est défini comme étant les valeurs et sommes apparaissant comptablement à ce poste à la date du 31 mars 1985, y compris le montant du compte "effets à recevoir" et divers titres de paiement, ainsi que toutes les augmentations de ce compte depuis le 31 mars 1985..." ; que la valeur du compte-client a été à l'origine d'un litige commercial ; que par arrêt en date du 8 décembre 1998, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 mai 1996 en retenant notamment :"que pour dire que le poste client a été cédé... pour sa valeur et pour les créances non réglées existant au compte-client au jour de la passation de l'acte authentique de réalisation de la cession à forfait, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la date du 31 mars 1985 indiquée dans l'offre, l'arrêt retient que ni la requête du syndic, ni le jugement l'autorisant à traiter à forfait ne mentionnaient cette dernière date et que l'acte authentique de réalisation de la cession, qui fonde les droits des parties en ce qu'il établit leur dernière volonté, tandis que le jugement d'autorisation n'est pas constitutif de droits, ne fait aucune référence à cette date et apporte "novation par leur commune intention de modifier... les actes de cession du compte-client en excluant toute rétroactivité ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait autorisé la cession conformément à l'offre d'achat présentée par la société Z... et qu'il résultait de celle-ci que le compte-clients litigieux est défini comme étant les valeurs et sommes apparaissant comptablement à ce poste à la date du 31 mars 1985, y compris le montant des effets à recevoir et divers titres de paiement, ainsi que toutes augmentations de ce compte depuis le 31 mars 1985 " ; que le compromis de vente en annexe de l'acte de vente reprend précisément les termes du jugement autorisant la cession ; que la SNC Y...-Schnofeld était fondée à considérer, lors

du dépôt de plainte, que l'absence de ce compromis parmi les actes réalisant la vente, était de nature à lui causer préjudice ; que le nombre de pages figurant dans l'acte notarié d'origine pouvait laisser croire que ce compromis de vente y était inclus, ainsi que le démontre le dépôt du dossier auprès du Corri ; qu'il résulte de ces éléments que la dénonciation des faits n'était aucunement inexacte, tant en ce qui concerne la superficie de l'immeuble que les dates et les signatures des actes notariés ; que les représentants de la société Y...-Schnofeld ont légitiment pu considérer que les faits dénoncés étaient constitutifs des infractions de faux et usage de faux eu égard notamment aux conséquences qu'ils pouvaient avoir ; qu'il en résulte que cette dénonciation n'entre pas dans les prévisions de l'article 226-10 du code pénal ; qu'il convient de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite" ;

"alors que, premièrement, l'inexactitude des faits dénoncés résulte nécessairement d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive, déclarant que la réalité des faits n'est pas établie ; qu'en l'espèce, en relaxant la SNC Y...-Schnofeld au motif que la réalité des faits dénoncés dans sa plainte était établie et que la dénonciation n'était pas inexacte tandis qu'il résultait tant de l'ordonnance de non-lieu que de l'arrêt de la chambre de l'instruction la confirmant, que les faits dénoncés étaient inexacts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, en déduisant la bonne foi de la SNC Y...-Schonfeld de ce que les faits qu'elle avait dénoncés étaient exacts et susceptibles de lui causer un préjudice tandis qu'en présence d'une décision de non-lieu définitive, elle ne pouvait apprécier la pertinence des accusations qui avaient été portées et devait seulement rechercher si la SNC connaissait, ne serait-ce que partiellement, la fausseté des accusations portées à l'encontre de Me X..., la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris dont Me X... avait sollicité la confirmation, suivant lesquels les représentants de la SNC avaient reconnu lors de l'audience que la plainte avait été déposée dans le but d'obtenir l'interprétation des actes authentiques et qu'ils avaient parfaitement connaissance du caractère superficiel des erreurs matérielles les affectant et de la concordance entre la vérité et les corrections réalisées, la cour d'appel a, en tout état de cause, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le destinataire, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87402
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2007, pourvoi n°06-87402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87402
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