La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2007 | FRANCE | N°06-60203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60203


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Sarreguemines, 22 juin 2006), que la ville de Bitche a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'élection de M. X... comme délégué du personnel titulaire et de M. Y... comme délégué suppléant au sein du golf de Bitche dont elle avait repris la gestion provisoire en régie ;

Attendu que la ville de Bitche fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation d'organiser des élections professionnelles s'impose aux établissements publics

à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déter...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Sarreguemines, 22 juin 2006), que la ville de Bitche a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'élection de M. X... comme délégué du personnel titulaire et de M. Y... comme délégué suppléant au sein du golf de Bitche dont elle avait repris la gestion provisoire en régie ;

Attendu que la ville de Bitche fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation d'organiser des élections professionnelles s'impose aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé ; que la ville de Bitche n'a pas la nature de tels établissements et l'emploi dans certaines conditions de droit privé de salariés affectés au golf public, géré en régie par la ville ne modifie pas la nature juridique de cette collectivité territoriale ; qu'en considérant comme régulière l'organisation des élections de délégués du personnel au golf de Bitche, le tribunal d'instance a violé les articles L. 421-1, alinéa 6, et L. 431-1, alinéa 4, du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 2221-1 du code des collectivités territoriales, les communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial, d'autre part, que les rapports entre un service public industriel et commercial et ses agents relèvent du droit privé ;

Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que la ville de Bitche exploitait en régie le golf de Bitche, service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé ; qu'il en a exactement déduit qu'en sa qualité d'employeur, la commune était tenue de respecter les obligations résultant des dispositions des articles L. 421-1 du code du travail et 3-4-1 de la convention collective du golf relative à l'élection des délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60203
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Institution - Obligation - Domaine d'application - Service public industriel et commercial - Exploitation en régie directe par une commune

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Domaine d'application - Service public industriel et commercial - Exploitation en régie directe par une commune

Selon l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Les rapports entre un service public industriel et commercial et son personnel relèvent du droit privé. Une commune qui exploite en régie directe un golf, service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, est donc tenue en sa qualité d'employeur, de respecter les obligations résultant des dispositions des articles L. 421-1 du code du travail et 3-4-1 de la convention collective du golf relatives à l'élection des délégués du personnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sarreguemines, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2007, pourvoi n°06-60203, Bull. civ. 2007, V, N° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 133

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award