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19/09/2007 | FRANCE | N°06-60134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60134


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-3 et L. 431-1-1 du code du travail ;

Attendu que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure, que la société Fusco (la société) qui compte soixante-six salariés a invité les org

anisations syndicales représentatives au plan national à négocier un protocole d'acc...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-3 et L. 431-1-1 du code du travail ;

Attendu que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure, que la société Fusco (la société) qui compte soixante-six salariés a invité les organisations syndicales représentatives au plan national à négocier un protocole d'accord préélectoral pour l'organisation des élections de la délégation du personnel ; que le protocole signé le 12 janvier 2006 par le seul syndicat CFE-CGC du BTP a prévu que l'élection se ferait au sein d'un collège unique ; que le syndicat des commerces et services du Val-de-Marne (SCSVM) UNSA (le syndicat) et M. X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ce protocole, puis d'une demande d'annulation du premier tour des élections du 3 février 2006 ;

Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d'instance énonce que, si les dispositions de l'article L. 423-3 du code du travail prévoient que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales existant dans l'entreprise, il n'est pas établi en l'espèce, qu'il existe au sein de la société Fusco d'autres syndicats que le syndicat CFE/CGC BTP affilié à une confédération bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité, qu'il est constant que le syndicat SCSVM UNSA n'a pas été reconnu comme représentatif au sein de la société Fusco, qu'il en résulte que le protocole préélectoral a été conclu avec la seule organisation représentative présente dans l'entreprise, et qu'il est de jurisprudence constante que s'agissant d'une élection se déroulant dans un collège unique réunissant toutes les catégories professionnelles, le syndicat CFE/CGC représentatif au plan national auprès des salariés cadres, n'a pas à faire la preuve de sa représentativité et peut valablement présenter des candidats au premier tour des élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le syndicat CFE/CGC BTP ne bénéficiait d'une présomption de représentativité que dans le collège des cadres et n'avait pas démontré qu'il était représentatif au sein de l'entreprise laquelle comptait plus de vingt-cinq salariés pour les autres catégories de personnel, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat et M. X... de leur demande d'annulation du protocole préélectoral et du premier tour des élections du 3 février 2006, le jugement rendu le 5 mai 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fusco et le syndicat CFE/CGC du BTP à payer au syndicat des commerces et services du Val-de-Marne, chacun, la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60134
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Modification conventionnelle - Conditions - Accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Effets - Elections professionnelles - Opérations électorales - Modification conventionnelle des collèges électoraux - Limites - Détermination SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Etendue - Portée

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif du travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. C'est à tort qu'un tribunal d'instance a débouté un syndicat de sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral prévoyant que l'élection de la délégation du personnel au sein d'une entreprise comptant soixante-six salariés se ferait au sein d'un collège unique, signé par le seul syndicat CFE-CGC, alors qu'il avait constaté que le syndicat CFE-CGC ne bénéficiait d'une présomption de représentativité que dans le collège de cadres et qu'il n'avait pas démontré qu'il était représentatif au sein de l'entreprise pour les autres catégories de personnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 05 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2007, pourvoi n°06-60134, Bull. civ. 2007, V, N° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 131

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Perony

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60134
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