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18/09/2007 | FRANCE | N°07-82504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2007, 07-82504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 décembre 2006, qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Croisi Europe-Alsace croisièr

es du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 décembre 2006, qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Croisi Europe-Alsace croisières du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-3 et 113-8 du code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes, qui prévoient l'application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ne sauraient être étendues aux bateaux de navigation fluviale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un vol au préjudice de la société de droit français Croisi Europe - Alsace croisières a été commis sur un bateau de croisière fluviale lui appartenant et immatriculé en France, alors qu'il était amarré à Rüdesheim-am-Rhein, en Allemagne ; que la victime a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Strasbourg ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance déclarant cette plainte irrecevable, en l'absence de la requête du ministère public exigée par l'article 113-8 du code pénal, l'arrêt retient qu'une infraction commise à bord d'un navire battant pavillon français, en quelque lieu qu'il se trouve, n'est pas commise à l'étranger ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 113-3 susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 décembre 2006 ;
DIT que la plainte avec constitution de partie civile portée par la société Croisi Europe - Alsace croisières est irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, M. Straehli conseillers de la chambre, Mme Slove, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82504
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infraction commise hors du territoire de la République - Infraction commise à bord d'un bateau de croisière fluviale immatriculé en France - Application de l'article 113-3 du code pénal (non)

Les dispositions de l'article 113-3 du code pénal, qui prévoient l'application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent, ne s'étendent pas aux bateaux de navigation fluviale. Méconnaît la portée de ce texte la chambre de l'instruction qui, en l'absence de la requête du ministère public exigée par l'article 113-8 du code pénal, déclare recevable la plainte avec constitution de partie civile du propriétaire d'un bateau de croisière fluvial immatriculé en France, du chef d'un vol commis à bord de ce bâtiment alors qu'il était amarré sur la rive allemande du Rhin


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2007, pourvoi n°07-82504, Bull. crim. criminel 2007, N° 211
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 211

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Guihal

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82504
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