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18/09/2007 | FRANCE | N°06-14365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 06-14365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto location du centre ouest (la société Alco) ayant été mise en redressement judiciaire, la société Daimler Chrysler Services France (la société Daimler) a revendiqué quatre véhicules qu'elle avait loués à la société Alco ; que le tribunal a arrêté le

plan de cession de la société Alco et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto location du centre ouest (la société Alco) ayant été mise en redressement judiciaire, la société Daimler Chrysler Services France (la société Daimler) a revendiqué quatre véhicules qu'elle avait loués à la société Alco ; que le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Alco et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande en revendication, la société Daimler a formé un recours contre son ordonnance ; que le tribunal a ordonné la restitution des véhicules ; que M. X..., ès qualités, a fait appel du jugement ;

Attendu qu'en annulant le jugement, alors que M. X..., ès qualités, avait, à titre principal, soulevé l'irrecevabilité de l'action et demandé, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement et que la société Daimler avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel et, à défaut, à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le jugement, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14365
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°06-14365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14365
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