Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,21 février 2006), que la société CTDA recouvrement (la société CTDA), mandatée par la société SDV logistique (la société SDV), ayant obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à l'encontre de la société Exonuts, a demandé à la société civile professionnelle d'huissiers de justice X... et Y... (la SCP) de procéder à une saisie conservatoire ; que l'huissier de justice a refusé de pratiquer la mesure et a saisi un juge de l'exécution qui a dit qu'il ne pouvait être procédé à la saisie conservatoire sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer non signifiée ;
Attendu que la société CTDA recouvrement et la société SDV font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'ordonnance d'injonction de payer constitue une décision de justice au sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, même avant sa signification, permettant de procéder à une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé à tort qu'une saisie conservatoire ne pouvait pas être pratiquée sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer si cette ordonnance n'avait pas été signifiée au défendeur au prétexte que ce n'est qu'à compter de la signification de l'ordonnance au débiteur que celle-ci prend la qualification de décision de justice non encore exécutoire, et que jusqu'à cette signification, l'ordonnance d'injonction de payer ne serait qu'une décision de justice en devenir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'une ordonnance portant injonction de payer n'est une décision de justice, au sens de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu'en l'absence d'opposition dans le mois de sa signification ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance n'avait pas été signifiée, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait servir de fondement à une mesure conservatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés CTDA recouvrement et SDV logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés CTDA recouvrement et SDV logistique ; les condamne in solidum à payer à M. X... et la SCP X...
Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.