La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2007 | FRANCE | N°06-60198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-60198


Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que par jugement rendu en dernier ressort le 26 juin 2006 par le tribunal d'instance du douzième arrondissement de Paris, cette juridiction a déclaré irrecevables les demandes de Mme X... tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Roche et Bobois inte

rnational, ADIC, EDAC, Sofimagest, Roche Bobois d'aujourd'hui, DMC Roche ;

Att...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que par jugement rendu en dernier ressort le 26 juin 2006 par le tribunal d'instance du douzième arrondissement de Paris, cette juridiction a déclaré irrecevables les demandes de Mme X... tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Roche et Bobois international, ADIC, EDAC, Sofimagest, Roche Bobois d'aujourd'hui, DMC Roche ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 431-1, alinéa 6, du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire, qui statue en dehors de tout litige électoral sur l'existence d'une unité économique et sociale, est rendue en dernier ressort ; d'où il suit que, la demande étant indéterminée, le tribunal d'instance se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du nouveau code de procédure civile ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60198
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Action en reconnaissance d'une unité économique et sociale - Demande indéterminée - Décision de justice - Qualification - Portée

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Définition - Demande tendant au principal à la reconnaissance d'une unité économique et sociale CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision susceptible d'appel - Décision statuant sur une demande indéterminée - Définition - Demande tendant au principal à la reconnaissance d'une unité économique et sociale REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Action en reconnaissance - Décision judiciaire - Qualification - Détermination - Portée

Il ne résulte ni de l'article L. 431-1, alinéa 6, du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend au principal à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Il s'ensuit que, la demande étant indéterminée, le tribunal statue en premier ressort conformément à l'article 40 du nouveau code de procédure civile (arrêts n° 1 et 2)


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12ème, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2007, pourvoi n°06-60198, Bull. civ. 2007, V, N° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 129

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award