Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que par jugement rendu en dernier ressort le 26 juin 2006 par le tribunal d'instance du douzième arrondissement de Paris, cette juridiction a déclaré irrecevables les demandes de Mme X... tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Roche et Bobois international, ADIC, EDAC, Sofimagest, Roche Bobois d'aujourd'hui, DMC Roche ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 431-1, alinéa 6, du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire, qui statue en dehors de tout litige électoral sur l'existence d'une unité économique et sociale, est rendue en dernier ressort ; d'où il suit que, la demande étant indéterminée, le tribunal d'instance se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du nouveau code de procédure civile ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.