AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que l'accès par le hall au lot n° 1 existait depuis la construction de l'immeuble et que plusieurs copropriétaires avaient attesté de l'ancienneté de cet accès, la cour d'appel, qui a retenu que le syndicat des copropriétaires ne pouvait limiter son utilisation, l'activité exercée n'étant pas remise en cause par le syndicat, et qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ; le condamne à payer à la SCI Naples Serre Glorion Serre la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze septembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.