AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2006), que, par acte sous seing privé du 16 mars 2002, M. El X... a vendu à M. Y..., auquel s'est substituée la société GDM, les lots n° 23 à 26 d'un immeuble en copropriété, moyennant le prix de 182 000 euros ;
qu'assigné par M. El X... en résolution de la vente, M. Y... a demandé reconventionnellement la réduction du prix pour vice caché, au motif que les travaux de transformation des lots n° 24 et 25 à usage de remise en locaux destinés à l'habitation avaient été réalisés en infraction aux règles d'urbanisme ;
Attendu que pour débouter M. Y... et la société GDM de leurs demandes, l'arrêt retient qu'ayant appris trois mois après la vente que les lots n° 24 et 25 constituaient en fait des hangars aménagés pour l'habitation sans autorisation ni permis de construire, M. Y..., agissant pour le compte de la société GDM, a refusé de régler le prix fixé à l'acte, exigeant une diminution de prix tenant compte de l'irrégularité relative à l'affectation à l'habitation des lots n° 24 et 25, qu'il s'ensuit que les parties ne sont d'accord ni sur la chose ni sur le prix, M. El X... entendant vendre des lots destinés à l'habitation pour le prix de 182 000 euros et la société GDM souhaitant acquérir des hangars pour un prix inférieur de 10 % soit 163 800 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. El X... agissait en résolution de la vente et M. Y... en réduction du prix, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. El X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. El X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.