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25/07/2007 | FRANCE | N°07-83495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2007, 07-83495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 2 mai

2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la NIEVRE, sous les accusations, le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 2 mai 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la NIEVRE, sous les accusations, le premier, de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique, le second de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique et usage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4, 441-9, 441-10 et 121-3 du code pénal, 211 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Jacques Y... et Bernard X... des chefs de faux en écriture publique ou authentique par personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et usage, en ce qui concerne Bernard X... ;

"aux motifs qu'une première expertise confiée à deux experts a conclu que la mention dactylographiée commençant par "En outre..." avait été ajoutée, que la mention manuscrite était de la main de Jean-Jacques Y... et que le paraphe "BB" figurant sous cette dernière n'était pas de la main de Brigitte Z... ; que la contre- expertise confiée également à deux experts a également conclu à l'ajout, d'une part, de la mention dactylographiée, d'autre part, de la mention manuscrite incluant un paraphe BB ; que le juge commissaire a déclaré qu'il avait seulement indiqué à Mme A... qu'il était opposé à une opération achat-revente ; mais qu'il n'avait aucun élément lui permettant de dire que celle-ci était au courant en temps voulu d'une clause d'inaliénabilité et d'une pénalité en cas de non respect (D 137) ; que l'ordonnance du juge commissaire, en date du 27 novembre 1993, signée respectivement par le juge commissaire et Mme A... autorisait le liquidateur à vendre au prix de 500 000 francs mais ne prévoyait aucune clause restrictive ;

que Brigitte Z..., employée de l'étude de Bernard X... indiquait n'avoir pas été présente au rendez-vous des signatures et avoir apposé son paraphe postérieurement conformément aux instructions de Bernard X..., une première fois sous la mention dactylographiée, une seconde fois après l'ajout de la mention manuscrite ; que Bernard X... affirmait devant le magistrat instructeur avoir pensé que la clause d'inaliénabilité n'était pas nécessaire mais qu'après consultation du Cridon, il avait voulu faire un acte rectificatif ce que Jean-Jacques Y... n'avait pas accepté alors même qu'il écrivait à ce dernier le 20 décembre 1993 "je vous communique la réponse du Cridon ... et j'en déduis qu'il n'est pas nécessaire d'insérer une clause d'inaliénabilité" ; que, lors de sa mise en examen, Jean-Jacques Y... reconnaissait, d'une part, avoir oublié de prévoir la clause d'inaliénabilité assortie d'une pénalité dans l'ordonnance et avoir ajouté la clause prévoyant la pénalité de 200 000 francs quelques jours après la signature, Bernard X... s'étant déplacé à son étude pour lui faire signer l'acte ; que l'information a parfaitement établi que l'acte de vente avait été rectifié postérieurement à la date figurant comme étant celle de sa rédaction et de sa signature par les parties ; qu'il résulte, tant des déclarations de Jean-Jacques Y... que de celles de l'employée de Bernard X... et de la partie civile, qu'il a été modifié ultérieurement en l'absence de cette dernière pourtant partie à l'acte ; que les mentions ajoutées constituent des mentions substantielles ce que ne pouvaient ignorer les deux mis en examen, ceux-ci étant des professionnels du droit ; que de plus la réponse du Cridon du 15 décembre 1993 indiquait expressément "rien n'interdit de stipuler cette clause si l'acquéreur l'accepte car on ne peut à ce stade ajouter des conditions ou des charges ne figurant pas dans l'offre" ; que le courrier de Bernard X... communiquant en urgence à Jean-Jacques Y... cette réponse et son passage le même jour à l'étude de celui-ci pour "recueillir sa signature" démontrent le concert frauduleux entre les deux hommes, professionnels du droit, tous deux investis d'une mission de service public et parfaitement renseignés par le Cridon, pour procéder de concert à la falsification frauduleuse de l'acte de vente, et lui donner a posteriori une apparence régulière ne correspondant pas à l'acte signé par les parties en l'étude de Bernard X... ; que l'intérêt de Jean-Jacques Y... à cette falsification était manifeste dès lors qu'il mettait en oeuvre une procédure de saisie attribution à concurrence de 202 045,94 francs ayant pour fondement le faux ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de mise en accusation de Bernard X... et de Jean-Jacques Y... ;

"1 ) alors que, il n'y a pas de crime sans intention de le commettre ; que le faux consiste dans une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice ; que la falsification d'un acte de vente suppose donc la conscience de ce que l'une des parties n'a pas consenti à la convention arguée de faux ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer qu'il existait contre les mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis les infractions de faux et usage de faux, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la circonstance que la requête par laquelle le mandataire-liquidateur avait demandé au juge-commissaire d'ordonner la cession portant, en marge et de la main du juge-commissaire, la mention "ne pas oublier que l'immeuble ne doit pas être revendu durant cinq ans", et que cette requête était restée annexée à l'ordonnance, qui la vise, et qui avait été signée par Mme A... ;

"2 ) alors que, de même, la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur la circonstance selon laquelle Mme A... avait reçu une copie de l'acte argué de faux, comportant la mention litigieuse, et n'avait pas émis de protestation avant que Me Jean-Jacques Y... ne fasse opposition sur le prix de vente" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard X... et Jean- Jacques Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous les accusations de faux en écriture publique ou authentiques par des personnes dépositaires de l'autorité publique et usage de ce faux ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83495
Date de la décision : 25/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2007, pourvoi n°07-83495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83495
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