Donne acte à M. Charles X... et à l'association Jeunesse sportive illibérienne de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées-Orientales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que lors d'une rencontre de rugby, arbitrée par Mme Y..., opposant son équipe à celle de l'Association sportive fleurantine, M. Sébastien Z... a été blessé ; que M. Z..., sa mère ainsi que sa compagne agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur enfant mineur Quentin Z..., ont assigné l'Association sportive fleurantine et la fédération française de rugby (la fédération) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que la société La Sauvegarde, assureur de la fédération, est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'un premier arrêt a été cassé sans renvoi par la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.494) en ses dispositions ayant déclaré Mme Y... personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Z..., alloué une provision à valoir sur l'indemnisation de l'enfant mineur Quentin Z... et rejeté les demandes d'indemnité formées contre Mme Y... et au nom de Quentin Z... ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt du 19 avril 2006 ayant condamné in solidum Mme Y... et indemnisé le préjudice subi par Quentin Z... ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ces textes, qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ;
Attendu que pour débouter la société La Sauvegarde de sa demande tendant à ce que l'indemnité par elle versée à M. Sébastien Z... au titre de l'assurance des accidents corporels vienne en déduction de celle due au titre de l'assurance responsabilité civile, l'arrêt énonce que les sommes versées par l'assureur résultent de l'application mathématique d'éléments prédéterminés, l'attribution du capital en découlant n'étant pas régie par les règles de réparation du préjudice corporel de droit commun et n'ayant pas un caractère indemnitaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation des dispositions de l'arrêt ayant condamné Mme Y... et alloué une indemnité à M. Quentin Z... ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a refusé de déduire des sommes allouées à M. Sébastien Z... l'indemnité versée par la société La Sauvegarde au titre de l'assurance des accidents corporels, l'arrêt rendu le 19 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la fédération française de rugby, l'Association sportive fleurantine et la société La Sauvegarde à payer à M. Z... le reliquat des postes soumis à recours, soit la somme de 503 431,34 euros, (730 275,48 - 226 844,14) ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., de Mmes A... et B..., d'une part, de la CPAM des Pyrénées-Orientales, d'autre part ; condamne M. Z... à payer à la société La Sauvegarde la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.