Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2005), que Rémy X... est décédé à la suite d'un accident causé par un véhicule dont la société GD location, assurée auprès de la société MACIF, était gardienne ; que les ayants droit de la victime ont assigné la société GD location et la société MACIF en indemnisation de leur préjudice ; qu'appelée en déclaration de jugement commun, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le montant de ses débours ; que le jugement rendu a été déclaré commun à la caisse ; que la société GD location a interjeté appel de cette décision ; qu'en appel, la caisse a demandé le remboursement des prestations qu'elle avait servies à la victime, dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque qu'une caisse de sécurité sociale, appelée en première instance en déclaration de jugement commun, ne constitue pas avocat et ne formule aucune prétention devant le tribunal, elle peut valablement intervenir en cause d'appel pour exercer le recours qu'elle tient de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il puisse lui être reproché d'instituer un litige nouveau ; qu'en l'espèce, la caisse n'avait pas constitué avocat et n'avait formulé aucune prétention devant le tribunal ; qu'en déclarant pourtant irrecevables en cause d'appel les demandes formulées par la caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 329 et 554 du nouveau code de procédure civile par refus d'application ;
2°/ que ne sont pas irrecevables en cause d'appel les prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de demandes formées devant le premier juge ; qu'ainsi, n'est pas irrecevable la demande formée par le tiers payeur devant la cour d'appel en remboursement des prestations qu'il a versées, puisque cette demande procède directement de la demande en indemnisation formée par la victime devant le premier juge, de sorte qu'elle en est le complément ; qu'en déclarant pourtant irrecevables en cause d'appel les demandes formulées par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile par fausse application et l'article 566 du même code par refus d'application ;
Mais attendu que l'appel en déclaration de jugement commun d'une caisse de sécurité sociale, formé en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a pour effet de rendre celle-ci partie à l'instance ;
Et attendu que n'ayant formé aucune demande ou défense en première instance, la caisse ne pouvait prétendre expliciter, comme virtuellement incluse dans celles-ci, ou leur ajouter, une demande qu'elle n'avait pas formulée contre le responsable et son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... :
Attendu que les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt d'avoir statué à nouveau sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle déboutait l'appelant de ses demandes et constatait que les consorts X..., ayants droit de la victime, et l'assureur de la MACIF avaient acquiescé au jugement, la cour d'appel ne pouvait d'office déclarer que, nonobstant l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en appel par la caisse, il y avait lieu d'infirmer le jugement et de statuer à nouveau sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux pour dire qu'il ne revient aucune somme aux ayants droit de Rémy X... au titre des indemnités soumises à recours, sans violer, ensemble, les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige qui est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que les consorts X..., ayants droit de la victime, et l'assureur la MACIF avaient acquiescé au jugement, que l'appel de la société GD location ne portait que sur le principe de sa responsabilité, que la caisse s'était bornée à demander en appel le remboursement prioritaire de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et de son assureur, la cour d'appel ne pouvait d'office déclarer qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement et statuer à nouveau sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux pour dire qu'il ne revient aucune somme aux ayants droit de Rémy X... au titre des indemnités soumises à recours, sans méconnaître l'objet du litige et violer ainsi les articles 4, 7, 12 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à une victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a déduit le montant des prestations servies par la caisse du montant du préjudice soumis à recours ;
Et attendu que les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement du décompte des prestations de la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val d'Oise et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CPAM du Val d'Oise et des consorts X... ; condamne la CPAM du Val d'Oise à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros et à la société GD location auto Silk la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.