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11/07/2007 | FRANCE | N°07-83188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2007, 07-83188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Eugénie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 28 décembre 2006,

qui, dans l'information suivie contre Ghazali Y... pour viol et agression sexuelle, a ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Eugénie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 28 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre Ghazali Y... pour viol et agression sexuelle, a ordonné la mise en liberté de la personne mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; qu'il a, au surplus, été reçu le 18 janvier 2007, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 3 janvier ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par les articles 584 et 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 décembre 2006, a, dans l'information suivie contre Ghazali Y... des chefs de viol et agression sexuelle, ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de ce dernier ;

"aux motifs que le trouble à l'ordre public et les risques de pressions sur les témoins justifient seulement un contrôle judiciaire de Ghazali Y... ;

"alors que, la notification à chacune des parties et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction doit être observée à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Ghazali Y... dès lors qu'il ressortait de l'arrêt et des pièces de la procédure que la partie civile (Eugénie X...) et son avocat n'avaient jamais été avisés de la date de l'audience et n'avaient pas pu faire valoir leurs observations" ;

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile lorsque l'audience est relative à la détention ou au contrôle judiciaire de la personne mise en examen ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Ghazali Y..., mis en examen pour viol et agression sexuelle commis sur la personne d'Eugénie X..., a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 14 décembre 2006, rejetant sa demande de mise en liberté ;

qu'auparavant, le 15 novembre 2006, Eugénie X... s'était constituée partie civile par lettre adressée au juge d'instruction qui en a accusé réception le 21 novembre suivant ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la partie civile et son avocat aient été avisés de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction ;

Mais attendu qu'en cet état, les droits de la partie civile, qui s'était régulièrement constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 du code de procédure pénale, ont été méconnus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 décembre 2006 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83188
Date de la décision : 11/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 28 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2007, pourvoi n°07-83188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83188
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