AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Malik,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mars 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de tentative d'assassinat en bande organisée, tentative d'extorsion de fonds aggravée et association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 202 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 186-3 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises, notamment du chef de tentative d'assassinat en bande organisée, en raison de faits pour lesquels l'ordonnance entreprise avait prononcé un non-lieu partiel du chef de meurtre en bande organisée, dès lors que, même en l'absence d'appel du ministère public, les chambres de l'instruction sont investies du pouvoir de modifier et compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-3 du code de pénal ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Malik X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat en bande organisée, tentative d'extorsion de fonds aggravée et association de malfaiteurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;