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11/07/2007 | FRANCE | N°07-82945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2007, 07-82945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Azzedin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mars 2007, qui, dans la procédur

e suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et délits connexes, a rejeté s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Azzedin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne que, par ordonnance rendue le 20 mars 2007, le président de la chambre de l'instruction a, en application de l'article 148-2, dernier alinéa, du code de procédure pénale, refusé la comparution personnelle de la personne mise en examen ;

"alors que le président de la chambre de l'instruction ne peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé que si ce dernier a déjà comparu devant ladite juridiction moins de quatre mois avant sa nouvelle demande de mise en liberté ; que l'ordonnance rendue en l'espèce, le 20 mars 2007, par le président de la chambre de l'instruction ne précise pas la date à laquelle la chambre de l'instruction s'est précédemment prononcée sur la demande de mise en liberté d'Azzedin X..., de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le président de cette juridiction n'a pas excédé ses pouvoirs en refusant la comparution personnelle d'Azzedin X..." ;

Attendu que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction rejette la demande de comparution de la personne mise en examen n'étant, aux termes de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours, le moyen critiquant cette ordonnance est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82945
Date de la décision : 11/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2007, pourvoi n°07-82945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82945
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