La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | FRANCE | N°07-82878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2007, 07-82878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Apollinaire,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 12 avril 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la

demande du Gouvernement camerounais, a émis un avis favorable ;

Vu les mémoires per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Apollinaire,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 12 avril 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement camerounais, a émis un avis favorable ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'accord de coopération en matière de justice franco-camerounais du 21 février 1974, des articles 132-24 du code pénal, 591, 593, 696 à 696-27 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition du demandeur formée par les autorités camerounaises ;

"aux motifs que la chambre de l'instruction dispose d'informations suffisantes pour s'assurer que les conditions requises pour donner un avis ont été réunies ; qu'il n'y a donc pas lieu à surseoir à l'examen de la demande dans l'attente de transmission par l'état requérant de pièces supplémentaires comme le prévoit l'article 53 de l'accord de coopération en matière de justice franco-camerounais du 21 février 1974 ; qu'Apollinaire X... soulève l'existence d'une erreur évidente prévue à l'article 696-15 du code de procédure pénale en faisant valoir qu'il ne peut avoir matériellement commis les faits à raison desquels son extradition est demandée ; mais qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la réalité des charges et le bien- fondé des poursuites exercées du chef de coaction et de complicité d'escroquerie et de suppression de preuve, infractions qui peuvent avoir été commises de concert avec d'autres personnes dans le cadre d'un mécanisme élaboré ; que le mandat d'arrêt ne comporte aucune erreur évidente, de sorte que ce moyen sera rejeté ;

qu'Apollinaire X..., qui n'entend pas renoncer au principe de "spécialité", fait valoir que la demande d'extradition est fondée sur un mandat d'arrêt qui qualifie les faits incriminés d'escroquerie alors que les faits seraient susceptibles de recevoir une qualification aggravée de nature criminelle dès lors qu'ils sont commis au préjudice de l'employeur ; que l'article 58 de l'accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 et l'article 696-6 du code de procédure pénale français prévoient que l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise ; qu'il est donc possible que les agissements incriminés reçoivent une qualification différente de celle qui a été primitivement visée dans le mandat d'arrêt à la lumière des éléments révélés par l'instruction ; que cette circonstance ne constitue pas à elle seule une violation du principe dit de "spécialité" à condition que les faits correspondant à cette qualification soient bien ceux pour lesquels l'extradition a été accordée et que cette nouvelle qualification permettrait, elle aussi, l'extradition réclamée, ce qui est le cas en l'espèce, les faits étant susceptibles d'être qualifiés selon la loi française d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie, indépendamment du lien existant entre l'employeur et l'employé ; qu'Apollinaire X... estime que le code pénal camerounais qui prévoit les peines minimales viole l'ordre public français dont l'un des principes généraux fondamentaux est la personnalisation des peines ; que l'article 132-24 du code pénal français prévoit un mode de personnalisation de la peine, notamment en fonction de la personnalité de son auteur, en précisant qu'il s'exerce dans les limites fixées par la loi ; que, si la législation française a fait une place importante à lindividualisation des peines, elle ne lui a jamais conféré le caractère d'un principe unique et absolu prévalant de façon nécessaire dans tous les cas sur les autres fondements de la répression pénale ; qu'ainsi, à supposer même que le principe de l'individualisation des peines puisse, dans ses limites, être regardé comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république française, il ne saurait mettre obstacle à ce que le législateur, tout en laissant au juge ou aux autorités chargées de déterminer les peines ou leurs modalités d'exécution un large pouvoir d'appréciation, fixe les règles assurant une répression effective des infractions ; que l'institution des peines minimales n'est pas contraire à l'ordre public français qui, au demeurant, a déjà connu un système similaire prévoyant un minimum et un maximum de la peine, avec la possibilité d'accorder des circonstances atténuantes permettant au juge de prononcer des peines en dessous du seuil fixé par la loi ;

qu'Apollinaire X... fait valoir que l'extradition réclamée aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de son état de santé et des conditions déplorables de détention dans les prisons camerounaises dénoncées par l'organisation Amnesty International dans un rapport de 2006 ; que le rapport de 2006 de l'organisation Amnesty International, mettant en lumière les conditions déplorables de détention dans les prisons camerounaises auxquelles il est fait référence, n'est pas joint à la procédure ; qu'en toute hypothèse, la simple référence à une enquête dont la finalité est d'attirer l'attention des autorités responsables sur cette question et d'en appeler à la conscience internationale, est dépourvue de valeur juridique et ne peut faire échec à l'application d'un traité international (l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974) ainsi qu'à l'application des lois de la République française qui régissent l'extradition ; qu'il ressort, par ailleurs, du certificat médical du 1er février 2006 du professeur Alain Y..., médecin du centre hospitalier universitaire de Limoges, qu'Apollinaire X... souffre de maladie chronique qui impose un suivi strict par les spécialistes de l'appareil respiratoire mais ne nécessite pas, en l'état, une hospitalisation ; que la seule circonstance de l'absence d'indication par l'état requérant des conditions de détention et de prise en charge du suivi médical d'Apollinaire X... dans son pays d'origine n'est pas de nature à rendre impossible l'extradition demandée dès lors qu'il n'est pas médicalement établi que l'état de santé d'Apollinaire X... est incompatible avec la mesure d'extradition réclamée, avec la détention et la capacité du système carcéral camerounais à assurer le suivi médical qui a débuté le 25 novembre 2005 ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la mesure d'extradition réclamée exposerait Apollinaire X... à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'aucun risque de torture n'est par ailleurs allégué ; que la violation de l'article 3 précité n'est donc pas caractérisée ; qu'un raisonnement fondé sur un mauvais état général de l'institution pénitentiaire camerounaise conduirait inévitablement à refuser toute extradition vers le Cameroun ; que les allégations d'Apollinaire X... ne sont étayées d'aucun commencement de preuve convaincant ;

"1 ) alors que les faits dénoncés étant tous postérieurs à la cessation, par le demandeur, de ses fonctions de comptable, la chambre de l'instruction n'a pu légalement se satisfaire des informations données par l'Etat requérant, lesquelles n'étaient pas de nature à exclure en l'état l' "erreur évidente" des poursuites fondées sur un organigramme périmé ; que la cour devait, dans ces conditions, se renseigner de manière plus approfondie sur la nature du lien susceptible d'exister entre les faits de la prévention et le demandeur ;

"2 ) alors que le principe de "spécialité" s'entend de la nature et de la cause de l'infraction dénoncée à l'état requis ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dans ces conditions, ouvrir par avance toute liberté au Cameroun pour aggraver ultérieurement la qualification des poursuites sous un angle criminel ;

"3 ) alors que l'institution dune peine plancher par le droit camerounais est contraire à l'ordre public répressif interne ;

qu'en effet, le principe de personnalité des peines est aujourd'hui un principe fondamental reconnu ensemble par la Cour européenne des droits de l'homme que par le Conseil constitutionnel ;

"4 ) alors que l'état de santé du demandeur nécessitant des soins constants, les craintes par lui exprimées sur les conditions de détention qui l'attendraient au Cameroun nécessitaient de la part de la chambre de l'instruction une recherche particulière sur le point de savoir si l'Etat requis pouvait lui assurer une surveillance médicale et un traitement permanents" ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82878
Date de la décision : 11/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2007, pourvoi n°07-82878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award