Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2005), que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi en mars 2000 le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de l'accord du 29 janvier 2000, constituant un avenant à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, et subsidiairement d'une demande d'annulation de plusieurs des articles de ce texte, dont l'article 18 relatif à la formation professionnelle ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) ainsi que les Fédérations de la métallurgie de la CFE-CGC, de la CFTC et de la CGT-FO font grief au pourvoi d'avoir annulé l'article 18 de l'accord du 28 juillet 1998 modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, alors selon le moyen :
1°/ que l'article L. 900-2 du code du travail dispose que les actions de prévention ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; que s'agissant de préparer les salariés à une mutation d'activité et donc à un changement de poste, de telles actions ne peuvent pas être regardées comme destinées à assurer la simple adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en retenant au contraire en l'espèce, pour annuler l'article 18 de l'accord du 29 janvier 2000, que les actions de prévention telles que définies à l'article L. 900-2 du code du travail, visaient l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi au sens de l'article L. 932-2, alinéa 1er, du même code et devaient dès lors être computées comme du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 900-2 du code du travail, ensemble l'article L. 932-2, alinéa 1er, du même code ;
2°/ que l'article L. 900-2 du code du travail dispose que les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ; que de telles actions ne peuvent pas être regardées comme destinées à assurer la simple adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi dès lors qu'est en cause le simple maintien ou le perfectionnement de leur qualification, de leur culture ainsi que leur accès à une vie associative ; qu'en retenant au contraire en l'espèce, pour annuler l'article 18 de l'accord du 29 janvier 2000, que les actions d'entretien ou de perfectionnement des connaissances telles que définies à l'article L. 900-2 du code du travail, visaient l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi au sens de l'article L. 932-2, alinéa 1er, du même code et devaient dès lors être computées comme du temps de travail, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 900-2 du code du travail, ensemble l'article L. 932-2, alinéa 1er, du même octobre ;
Mais attendu que l'article 18 de l'accord du 28 juillet 1998, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, renvoie, pour la définition des actions de prévention et des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, à l'article L. 900-2 du code du travail selon lequel les premières ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacée à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise, tandis que les secondes ont pour objet, pour certaines d'entre elles, d'offrir aux travailleurs le moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que ces actions, qui tendent à favoriser ou permettre l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, entrent dans le champ d'application de l'article L. 932-2, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et qu'en conséquence, le temps consacré à ces actions par le salarié constitue un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des industries métallurgiques et minières, la Fédération des cadres de la métallurgies CFE-CGC, la Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et la Fédération confédérée FO de la métallurgie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.