Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 511-23 du code rural ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi un tribunal d'instance pour solliciter la radiation de M. Y... des listes électorales pour les élections à la chambre départementale d'agriculture ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Y... du collège des chefs d'exploitation pour la commune de Montsinéry, le jugement se borne à énoncer que celui-ci ne justifie pas de la qualité d'exploitant, n'a fait aucune déclaration à la caisse de sécurité sociale au titre d'une activité agricole et que son inscription résulte d'une erreur matérielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au contestant de prouver que l'électeur dont il sollicite la radiation ne remplit pas les conditions légales d'inscription, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de la liste électorale de M. Jean-Charles Y..., le jugement rendu le 15 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cayenne autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.