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04/07/2007 | FRANCE | N°05-15382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 05-15382


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2005), qu'à la suite de la résolution judiciaire d'une vente de bien immobilier consentie par l'Association immobilière des Hautes-Vosges (l'association) à M. et Mme X..., un jugement du 20 novembre 2003 a condamné ceux-ci, sous peine d'astreinte, à libérer immédiatement les locaux et dit qu'à défaut d'exécution, il sera procédé à leur expulsion ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir liquidé l'astreinte à compter du 23 novembre 2003, alors, selon le moyen

:

1°/ que l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2005), qu'à la suite de la résolution judiciaire d'une vente de bien immobilier consentie par l'Association immobilière des Hautes-Vosges (l'association) à M. et Mme X..., un jugement du 20 novembre 2003 a condamné ceux-ci, sous peine d'astreinte, à libérer immédiatement les locaux et dit qu'à défaut d'exécution, il sera procédé à leur expulsion ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir liquidé l'astreinte à compter du 23 novembre 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire ; qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, la décision ordonnant l'expulsion n'est exécutoire qu'à l'issue de la trêve hivernale, c'est-à-dire après le 15 mars de chaque année ; qu'en décidant que la décision ordonnant l'évacuation des lieux pouvait être assortie d'une astreinte commençant à courir pendant la période hivernale, la cour d'appel a violé les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ que, si en principe l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'existence ou l'étendue du préjudice du créancier, il en va autrement de l'astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local d'habitation à quitter les lieux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;

3°/ qu'en condamnant M. et Mme X... au paiement d'une astreinte qu'ils ont liquidée, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur l'existence ou l'étendue du préjudice de l'association et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;

Mais attendu que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du premier novembre de chaque année, n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération des lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision ;

Et attendu qu'il ne résulte pas des productions que M. et Mme X... se soient prévalus devant la cour d'appel des modalités de calcul de l'astreinte prévues par la loi du 21 juillet 1949 ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'Association immobilière des Hautes Vosges ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-15382
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Condamnation pendant la période de sursis aux mesures d'expulsion - Office du juge - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Définition - Exclusion - Astreinte - Portée PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Mesures d'expulsion - Sursis - Effets - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Astreinte - Prononcé - Possibilité

Les dispositions de l'article L. 613- 3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du premier novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération de lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision, l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-15382, Bull. civ. 2007, II, N° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 183

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.15382
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