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28/06/2007 | FRANCE | N°06-12061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-12061


Attendu que la société Nodula, débitrice de cotisations et majorations de retard envers l'association "Les Congés spectacles", ci-après l'association, a assigné celle-ci en constatation de sa nullité et demande de dissolution ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2005) d'avoir été "prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour", en violation du principe posé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et selon lequel "le jugement doit être rendu publiqueme

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Mais attendu que l'article 450 du code de procédure civile, qui prévoi...

Attendu que la société Nodula, débitrice de cotisations et majorations de retard envers l'association "Les Congés spectacles", ci-après l'association, a assigné celle-ci en constatation de sa nullité et demande de dissolution ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2005) d'avoir été "prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour", en violation du principe posé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et selon lequel "le jugement doit être rendu publiquement" ;

Mais attendu que l'article 450 du code de procédure civile, qui prévoit que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, n'est pas contraire au texte visé, dès lors qu'il permet à chacun, comme pour une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Nodula fait grief à l'arrêt d'avoir, soit en violation de l'article 11 de la Convention européenne soit en manque de base légale, reconnu la légalité de son affiliation obligatoire à l'association, alors, d'une part, que celle-ci n'en serait pas une au sens du premier alinéa du texte susvisé, la caisse de congés payés des personnels intermittents du spectacle, organisme qu'elle recouvre, devant son existence à la volonté du législateur en vue d'une mission de service public, et ne disposant pas, eu égard à ses agrément et contrôle par les services ministériels, de la latitude nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et alors, d'autre part, en tout état de cause, que la cour d'appel se serait abstenue de rechercher si l'atteinte au principe de la liberté de ne pas adhérer correspondait aux exigences définies par l'alinéa 2, de la même disposition ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le but de l'association est de garantir, conformément aux prévisions des articles L. 223-16 et D. 762-1 du code du travail, le droit des employés dits "intermittents du spectacle" de bénéficier de congés payés ; que l'adhésion contrainte des employeurs concernés, mesure nécessaire à la protection des droits ainsi assurée, est justifiée par l'article 11, alinéa 2, la prévision légale requise s'entendant d'un texte accessible à tous et suffisamment intelligible ; qu'ainsi, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et sur les troisième et quatrième branches du même moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande :

Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'objet de l'association était, conformément à la mission définie par les textes législatif ou réglementaire précités, et dans le respect des dispositions en vigueur, la gestion d'un service de paiement des congés payés à certains personnels employés par les sociétés adhérentes et que la preuve n'était pas rapportée que son activité réelle ne correspondait pas à son activité statutaire, et, d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoyait une incompatibilité entre la qualité d'employeur adhérent et celle d'administrateur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision selon laquelle rien ne permettait de caractériser l'illicéité de la cause ou de l'objet de l'association et qu'aucune prise illégale d'intérêts ne pouvait être reprochée ;

Et sur la cinquième branche, pareillement énoncée et reproduite :

Attendu qu'après avoir souverainement relevé qu'au terme des statuts de l'association son délégué général, nommé par le conseil d'administration, et seulement tenu d'animer et surveiller l'activité des services, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas chargé de son administration ni de sa direction au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nodula aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12061
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 11 - Liberté d'association - Restrictions - Cause - Protection des droits et libertés d'autrui - Applications diverses - Obligation pour des employeurs d'adhérer à une association garantisant le droit aux congés payés

Le but de l'association "Les Congés spectacles" étant de garantir, conformément aux prévisions des articles L. 223-16 et D. 762-1 du code du travail, le droit pour les intermittents du spectacle de prendre des congés payés, l'adhésion contrainte des employeurs concernés, nécessaire à la protection des droits recherchée, est justifiée au regard de l'article 11, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-12061, Bull. civ. 2007, I, N° 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 245

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12061
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