Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que la Banque monétaire et financière (BMF) a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 2 000 000 francs au taux conventionnel de 6,50 %, mentionnant un TEG de 14,23 % ; que la banque a assigné Mme X... en paiement ; que le tribunal de grande instance a accueilli l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour mention d'un TEG erroné opposée par l'emprunteuse et l'a condamnée à payer à la banque le capital prêté assorti des intérêts au taux légal ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 538 141,50 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 12,50 % à compter du 15 avril 2005, la cour d'appel relève que le TEG avait été calculé par la BMF, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation en tenant compte de l'ensemble des frais dont la banque avait connaissance à la date d'établissement de son offre de crédit ;
Qu'en statuant ainsi alors que seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Banque monétaire et financière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Banque monétaire et financière à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Banque monétaire et financière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.