AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Art et paysage a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête aux fins de résiliation du contrat d'apprentissage la liant à M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de M. X... à la date du 17 juillet 2003 et débouté ce dernier de toutes ses demandes afférentes à la rupture de ce contrat, alors, selon le moyen :
1 / que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt et des écritures d'appel de la société Art et paysage que l'employeur sollicitait la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage en raison de la prétendue absence injustifiée de M. X... à compter du 17 juillet 2003 ; qu'en prononçant, à la date du 17 juillet 2003, la résiliation aux torts de l'apprenti pour de prétendus absences et retards répétés et donc à raison de faits qui auraient été antérieurs à la date du 17 juillet 2003, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que des absences et des retards, fussent-ils répétés, s'ils n'ont donné lieu à aucun avertissement préalable, caractérisent ni des manquements répétés de l'apprenti à ses obligations ni une faute grave justifiant la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts exclusifs ;
qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de M. X... à la date du 17 juillet 2003, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il avait eu des absences et des retards répétés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 117-17 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'apprenti avait, de son fait, cessé le travail sans motif le 17 juillet 2003 dans l'entreprise, faisant ainsi ressortir que cette faute rendait impossible la poursuite du contrat d'apprentissage, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.