La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°06-40704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de l'Office départemental de la culture (ODC) et délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que l'ODC soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article 25 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, alors, selon le moyen, que

le juge a l'obligation de statuer conformément à la règle de droit applicable ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de l'Office départemental de la culture (ODC) et délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que l'ODC soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article 25 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de statuer conformément à la règle de droit applicable ; que l'article 25 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles prévoit une progression de salaire de 1 % minimum par année d'ancienneté à partir de la date d'embauche ; que la détermination des droits du salarié pendant la période non prescrite s'effectue conformément à cette disposition, par l'application cumulée du taux de 1 % chaque année depuis la date d'embauche, peu important le point de départ de la prescription qui a pour seul effet d'interdire tout paiement antérieur ; qu'en refusant de prendre en compte les cumuls d'augmentation annuelle de 1 % du salaire ayant couru depuis l'embauche (1979) jusqu'au point de départ de la prescription (1997) pour déterminer les droits de M. X... à majoration conventionnelle d'ancienneté pendant la période non prescrite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 12 du nouveau code de procédure civile et 25 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et, par fausse application, les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la demande, qui avait pour objet le paiement de rappel d'éléments de salaire dus pour la période couverte par la prescription, était irrecevable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-45 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, le salarié, qui invoquait le refus, par l'employeur, de le nommer à un emploi créé réservé en priorité, selon l'article V-7 de la convention collective applicable au personnel de l'établissement dans la mesure où il présente les aptitudes requises, l'arrêt énonce, que M. X... plaide la discrimination syndicale en invoquant le recrutement de M. Y... alors qu'il avait postulé sur le poste ; que s'il invoque une promesse de son employeur quant à l'attribution de ce poste, il n'en justifie pas ; qu'il a bénéficié de deux entretiens préalables à la décision ; que si ces entretiens n'ont pas eu une suite favorable, c'est aussi en raison de son attitude, puisque le directeur général a informé le président "des propos ambigus tenus par M. Serge X...", des critiques proférées et de son attitude négative ; que M. X... est malvenu de se plaindre d'une situation qu'il a lui-même générée ; que, quant au recrutement de M. Y... en juin 2003 (TAM échelon 1), il est relevé non pas un montant de salaire proche de celui de M. X..., mais le fait que ce recrutement a été opéré à un niveau de rémunération inférieur ;

que les faits invoqués par le salarié au soutien de son argumentaire relatif à la discrimination antisyndicale sont fallacieux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisaient pas les éléments objectifs que l'employeur, lorsqu'une discrimination syndicale est invoquée, doit établir pour justifier la décision prise, et en l'espèce justifiant le refus par l'employeur de désigner l'intéressé à l'emploi créé conformément à la priorité d'emploi prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Office départemental de la culture à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 07 juin 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 jui. 2007, pourvoi n°06-40704

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/06/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-40704
Numéro NOR : JURITEXT000007531521 ?
Numéro d'affaire : 06-40704
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-06-27;06.40704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award