Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 août 2005), rendu en matière de référé, que M. X... a été déclaré par jugement du 22 janvier 2003 adjudicataire d'un immeuble appartenant à Mme Y... ; que cette dernière a assigné M. X... en annulation du jugement d'adjudication ; que le tribunal de grande instance de Reims l'a, par jugement du 24 février 2004, déboutée de toutes ses demandes ; qu'elle a fait appel ; que M. X... l'a assignée en référé-expulsion ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement d'adjudication n'a aucun caractère contentieux et ne peut constituer un titre de nature à autoriser l'expulsion ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour confirmer la décision ordonnant l'expulsion de Mme Y..., a retenu que le jugement d'adjudication du 22 janvier 2003 était exécutoire et que l'appel formé par celle-ci contre le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 24 février 2004 l'ayant déboutée de son action en nullité de ce jugement d'adjudication n'était pas susceptible d'affecter le caractère exécutoire de ce jugement d'adjudication, a violé par suite l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que la cour d'appel, statuant en référé sur une demande d'expulsion d'un bien immobilier, n'a pu faire droit à cette demande en énonçant qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de l'action en nullité engagée par Mme Y..., mais qu'elle était en mesure de se convaincre à la lecture du jugement du 24 février 2004 que la contestation de celle-ci était dépourvue de sérieux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de la contestation sérieuse dont se prévalait Mme Y... à l'encontre du jugement d'adjudication servant de support à la demande d'expulsion, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés ne peut, sans trancher une contestation sérieuse, se faire juge du bien-fondé des moyens d'annulation invoqués à l'encontre d'un jugement d'adjudication ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande d'expulsion de M. X... en considérant que la contestation élevée par Mme Y... à l'encontre du jugement d'adjudication était dépourvue de sérieux, a tranché une contestation sérieuse et a, partant, violé les dispositions de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a exactement relevé que l'action en annulation introduite par Mme Élisabeth Y... n'avait aucun caractère suspensif à l'égard du jugement d'adjudication et qu'ayant été expropriée de son immeuble, elle était dépourvue de tout titre d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.