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27/06/2007 | FRANCE | N°06-14329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2007, 06-14329


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1176 du code civil, ensemble l'article L. 143-5 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 octobre 2005), que suivant acte sous seing privé du 23 septembre 1999, le service des domaines de la direction des services fiscaux du département de la Marne a conclu avec M. X..., un "compromis de vente" portant sur trente et une parcelles ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (SAFER) a exercé son droit de préemption, et a, par acte authentique du 8 février 2000, acquis le

s parcelles, puis les a rétrocédées ; que le 2 mai 2000, M. X... a ass...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1176 du code civil, ensemble l'article L. 143-5 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 octobre 2005), que suivant acte sous seing privé du 23 septembre 1999, le service des domaines de la direction des services fiscaux du département de la Marne a conclu avec M. X..., un "compromis de vente" portant sur trente et une parcelles ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (SAFER) a exercé son droit de préemption, et a, par acte authentique du 8 février 2000, acquis les parcelles, puis les a rétrocédées ; que le 2 mai 2000, M. X... a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption ; qu'ultérieurement, il a assigné à nouveau la SAFER et les vingt et un rétrocessionnaires afin de faire annuler les ventes et, en conséquence, de faire dire que le "compromis de vente" retrouvait son plein effet ;

Attendu que pour déclarer le "compromis" caduc, l'arrêt, après avoir accueilli les demandes en annulation de M. X... et déclaré la décision commune à l'Etat, retient que le 23 septembre 1999, M. X... a signé avec le directeur des services fiscaux ès-qualités, un "compromis de vente" qui stipule que "la vente devra être régularisée par un acte administratif établi dans les trois mois de la date des présentes… sous réserve du droit de préemption de la SAFER ou du droit de préemption urbain des collectivités locales", que la SAFER ayant exercé son droit de préemption et, suivant la commune intention des parties, le compromis ne peut revivre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la préemption étant rétroactive, la SAFER était censée avoir renoncé à préempter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le compromis du 23 septembre 1999 caduc et constaté que l'Etat peut disposer des immeubles, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit que le "compromis de vente" du 23 septembre 1999 doit retrouver son plein effet ;

Dit que la direction des services fiscaux de la Marne est liée par le compromis de vente passé entre elle et M. X... le 23 septembre 1999, lequel devra être exécuté ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la SAFER Champagne Ardennes aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SAFER Champagne Ardennes à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14329
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Décision - Annulation judiciaire - Effets - Réitération de la vente initiale conclue sous la condition suspensive de non-préemption

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Non-préemption par la SAFER - Décision de préemption - Annulation judiciaire - Portée

Viole les articles 1134 et 1176 du code civil, ensemble l'article L. 143-5 du code rural, la cour d'appel qui, pour déclarer caduc un "compromis de vente" conclu sous réserve du droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), retient que la SAFER a exercé son droit de préemption, alors qu'elle avait accueilli la demande en annulation de cette décision de préemption et qu'une annulation étant rétroactive, la SAFER était censée avoir renoncé à préempter


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2007, pourvoi n°06-14329, Bull. civ. 2007, III, N° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : Me Cossa, Me Odent, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14329
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