AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2005) que M. X... a été engagé le 23 mai 1970 par la société Berliet ; que son contrat de travail a été transféré à la société Renault véhicules industriels (RVI) en 1978, puis à la société filiale ZF Boutheon le 1er janvier 1988 ;
qu'il a été désigné par la CFDT représentant syndical au CHSCT en juillet 1990, puis a été élu au CHSCT en octobre 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 23 décembre 2002, d'une action visant à faire constater la discrimination syndicale dont il avait fait l'objet au regard de sa progression de carrière inférieure à celle de ses collègues ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale dont il avait été l'objet alors, selon le moyen qu'en présence d'une disparité de traitement affectant un salarié, il appartient au juge de vérifier si l'employeur justifie d'élèments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical ; qu'en l'espèce, l'inégalité de traitement dont était victime le salarié résulte des constatations de l'arrêt attaqué qui relève que son évolution de carrière avait été normale jusqu'en 1985, stagnante de 1983 à 1994, très limitée ensuite en 1995 avec l'octroi à effet de 1996 du coefficient 240 B sans autre changement, et que la faible évolution salariale de ce fait dont il avait bénéficié, notamment en comparaison avec celle de ses collègues ayant un niveau de compétence comparable lors de l'embauche et une même ancienneté ainsi que l'absence d'entretiens d'évaluation sérieux étaient de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination syndicale compte tenu des mandats dont le salarié avait été titulaire ; qu'il appartenait donc à l'employeur de justifier cette disparité par des éléments étrangers à l'exercice du mandat ; qu'en se contentant, après avoir rappelé l'argumentation de l'employeur, de se fonder sur des attestations soulignant le manque d'ambition du salarié et la simplicité des postes qu'il avait occupés, lesquels précisément étaient l'un
des éléments caractérisant la discrimination dont il était l'objet, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à justifier cette disparité de traitement ni a à établir que la situation professionnelle du salarié fut la seule cause de la disparité constatée a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les différences de rémunération et de carrière dont faisait état M. X... au regard d'autres salariés s'expliquaient par le rendement inférieur de l'équipe de nuit dont il assurait l'encadrement jusqu'en 1988, l'absence d'amélioration ultérieure des objectifs atteints par le salarié et son absence de volonté de faire évoluer le périmètre de sa fonction, a fait ressortir que les disparités alléguées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.