AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en 1997, en qualité de directeur par la société Y... pour un salaire mensuel de 3 658,78 euros complété par le remboursement de ses frais et une prime de 10 % du résultat comptable positif annuel ; que Mme Y... a cédé la société Y... à deux salariés de l'entreprise le 17 février 2003 ; que le 18 février 2003, le nouveau président-directeur général a informé M. X... de la suppression de son poste de directeur salarié, lui proposant un poste de comptable avec un salaire brut mensuel de 1 525 euros ; que M. X... ayant refusé cette proposition, il a été licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 octobre 2005) d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en jugeant dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. X... au motif que la SA Y... n'établissait aucune difficulté sérieuse à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'incontestable baisse de résultat constatée, que seule une recette exceptionnelle avait pu temporairement atténuer, et si l'inefficacité de la direction bicéphale ne rendaient pas nécessaire la reprise de l'entreprise par une direction unique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la modification du contrat de travail imposée au salarié et refusée par celui-ci n'était justifiée ni par des difficultés économiques ni par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que la suppression de poste de M. X... répondait exclusivement à la volonté exprimée par les nouveaux mandataires d'en assumer eux-même la direction, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 14 165 euros et 156,83 euros au titre de la prime de 10 % et de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la somme de 3 990,30 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la société Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la prime de 10 % ne pouvait être calculée que sur le résultat comptable cumulé dont elle produisait le montant aux débats ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans aucunement s'expliquer sur la base de son calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi sans davantage s'expliquer sur la demande de restitution de la somme de 3 990,30 euros que le salarié s'était attribué au titre de la prime de 10 %, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié pouvait prétendre aux termes de son contrat au versement d'une prime de 10 % du résultat positif arrêté chaque année, et qui en a calculé le montant au regard des éléments comptables qui lui étaient fournis par le salarié, en écartant implicitement mais nécessairement la demande en restitution faite par l'employeur à ce titre, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE