AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2005) que Mme X... a été engagée par la société Tronico en mai 1998 aux fonctions de responsable assurance qualité-méthodes; qu'elle a été licenciée le 31 juillet 2003 pour faute grave ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, du manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du code du travail, et de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du code du travail, la société Tronico fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave et n'avait pas de cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné d'office le remboursement par la société Tronico des indemnités de chômage à l'organisme concerné ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le motif du licenciement, fondé sur des faits qui n'entraient pas dans les attributions de la salariée, ne pouvait constituer une faute grave ni une cause réelle et sérieuse, et a fait application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tronico aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.