La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°05-45161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêts du 29 février 2004 et du 1er février 2005 la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné à la société Oce Facility Services de réintégrer son employé, M. X..., dans ses fonctions de chef de site "M. Y..." à la Chapelle Saint-Mesmin, sous astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Oce Business Services à verser à M. X... une somme au titre de l'astreinte provis

oire liquidée en application des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 et fixé une nou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêts du 29 février 2004 et du 1er février 2005 la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné à la société Oce Facility Services de réintégrer son employé, M. X..., dans ses fonctions de chef de site "M. Y..." à la Chapelle Saint-Mesmin, sous astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Oce Business Services à verser à M. X... une somme au titre de l'astreinte provisoire liquidée en application des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 et fixé une nouvelle astreinte à caractère définitif à compter du présent arrêt pour une durée de trois mois, alors, selon le moyen :

1 / que la force majeure n'est pas requise pour exonérer l'employeur de l'exécution de l'injonction du juge et le libérer du paiement de l'astreinte ; qu'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de la condamnation suffit à justifier la suppression de l'astreinte ; qu'en se fondant sur le défaut de caractère imprévisible de la force majeure tiré de ce que la société "Monsieur Y...", cliente de la société Oce aurait été depuis l'origine hostile à la venue de M. X..., et condamner la société Oce au paiement de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

2 / que constitue une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte l'opposition réitérée de la société "Monsieur Y...", tiers chez qui le salarié exerçait précédemment ses fonctions, et totalement distinct de l'employeur, à la réintégration dans ses locaux de M. X... le 2 novembre 2004, soit après l'arrêt du 29 juin 2004 ayant prononcé la réintégration sous astreinte, et ce malgré la volonté de la société Oce, constatée par la cour d'appel, de réintégrer M. X... sur le site de la société "Monsieur Y..." ; qu'en condamnant cependant la société Oce au titre de la liquidation d'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

3 / qu'en statuant ainsi, en toute hypothèse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni de la procédure et des débats que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que l'opposition à la réintégration du salarié formulée par la société Y... constituait une cause étrangère au sens de l'article 36, alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt est exempt de contradiction ;

que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une nouvelle astreinte, à caractère définitif de 200 euros par jour de retard à compter du présent arrêt pour une durée de trois mois et d'avoir dit qu'à l'issue de cette nouvelle période, le salarié pourra à nouveau en référer à la cour, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une circonstance nouvelle par rapport à l'ordonnance qui a prononcé la réintégration d'un salarié protégé, la mise en oeuvre, postérieure à cette ordonnance, d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire qui a entraîné la suspension du contrat de travail dans l'attente de l'autorisation administrative de licenciement ; que la société Oce avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, après les arrêts des 29 juin 2004 et 1er février 2005, M. X... avait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire le 18 mai 2005 dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail qui n'était toujours pas intervenu à la date de l'audience devant la cour d'appel qui s'est tenue le 14 juin 2005 ce dont il s'évinçait que sa réintégration au seins de la société "Monsieur Y..." n'avait pas lieu d'être puisque son contrat était suspendu ;

qu'en se fondant sur la circonstance qu'à la clôture des débats, la société Oce ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation de licencier M. X... pour dire qu'elle ne justifiait pas d'un fait nouveau rendant impossible la réintégration de ce dernier sur son dernier poste et emploi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 488 du nouveau code de procédure civile par fausse application ;

2 / et que, par voie de conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement du salarié a été refusée par l'autorité administrative et que, par suite, il y a eu annulation de la mise à pied et suppression de ses effets ; que le moyen est dès lors inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oce Business Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Oce Business Services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45161
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre), 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2007, pourvoi n°05-45161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award