AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat Sud PSA Tremery a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 30 août 2006 par le tribunal d'instance de Metz saisi le 20 mars 2006 d'une requête de la société Peugeot Citroën Automobiles Tremery qui a déclaré que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise et a annulé la liste des candidats qu'il avait présentée au premier tour des élections ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.