AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société CEBTP a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir annuler la candidature et l'élection le 18 mai 2006 de Mme X... en qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) ;
Attendu que la société CEBTP-SOLEN venant aux droits de la société CEBTP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Rambouillet, 7 juillet 2006) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... comme membre du CHSCT, alors selon le moyen :
1 / que la régularité formelle d'une élection et sa conformité aux règles de l'éligibilité ne font nullement obstacle à la fraude consistant pour le salarié informé du terme de son contrat de travail à durée déterminée à se faire attribuer un mandat représentatif à seule fin de bénéficier du statut de salarié protégé ; que dès lors en se bornant à affirmer que Mme Y...
X... remplissait les conditions pour être élue au CHSCT sans rechercher si son élection n'avait pas pour seul objet de tenir en échec le terme de son contrat de travail à durée déterminée dont elle savait l'issue proche, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 236-11 et L. 436-2 du code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société CEBTP, qui faisait valoir que dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée Mme Y...
X... s'était placée dans une situation conflictuelle permanente avec son employeur et que sa candidature était concomitante à la révélation d'événements (avis d'inaptitude définitive de la salariée qu'elle remplaçait) qui allaient provoquer le terme de son contrat de travail à durée déterminée, le juge d'instance a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal après avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation de la candidature de Mme X... par des motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, a constaté que celle-ci remplissait les conditions prévues par la loi pour être désignée comme membre du comité d'hygiène et de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.