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20/06/2007 | FRANCE | N°06-41748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été employé à partir de 1989 par la compagnie d'assurances Sun alliance France, devenue Royal et Sun alliance (RSA), en qualité de gestionnaire-sinistres dans la branche "maritime et transport", puis de responsable de cette branche ; que le plan de sauvegarde de l'emploi conclu le 21 juin 2002 en prévoyait la cession avec reprise des salariés affectés à cette activité et la possibilité pour ces derni

ers de bénéficier d'une indemnité en cas de démission après le 5 avril 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été employé à partir de 1989 par la compagnie d'assurances Sun alliance France, devenue Royal et Sun alliance (RSA), en qualité de gestionnaire-sinistres dans la branche "maritime et transport", puis de responsable de cette branche ; que le plan de sauvegarde de l'emploi conclu le 21 juin 2002 en prévoyait la cession avec reprise des salariés affectés à cette activité et la possibilité pour ces derniers de bénéficier d'une indemnité en cas de démission après le 5 avril 2002 pour retrouver un emploi ; que M. X... a, le 25 juin 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.122-14-4 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que M. X... ne se trouvait pas dans la même situation que les autres responsables de branche et que les manquements que l'intéressé imputait à l'employeur n'étaient ainsi pas établis a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande fondée sur les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relative aux salariés démissionnaires, l'arrêt retient que si la prise d'acte injustifiée de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, elle ne lui équivaut pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux salariés démissionnaires étaient applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande fondée sur le plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Royal et Sun alliance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Royal et Sun alliance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41748
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre A), 17 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°06-41748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41748
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