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20/06/2007 | FRANCE | N°06-41438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2005), que Mme X..., engagée en 2000 en qualité de commis administratif par l'association Centre Richebois, a été licenciée le 12 août 2002 pour motif économique ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen :

1 / que des diffi

cultés économiques peuvent justifier la suppression de certains emplois alors même que l'employeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2005), que Mme X..., engagée en 2000 en qualité de commis administratif par l'association Centre Richebois, a été licenciée le 12 août 2002 pour motif économique ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen :

1 / que des difficultés économiques peuvent justifier la suppression de certains emplois alors même que l'employeur aurait concomitamment procédé à des embauches sur d'autres postes de travail quant à eux non supprimés ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... était injustifié du seul fait que l'association avait procédé entre le 15 avril et le 31 décembre 2002 à certaines embauches, alors, d'une part, qu'elle avait constaté la réalité de ses difficultés économiques et alors, d'autre part, qu'il résulte de son arrêt qu'aucune de ces embauches n'avait eu lieu sur l'emploi d'agent administratif qui était celui de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2 / qu'en statuant de la sorte, sans avoir même vérifié si, nonobstant les embauches auxquelles l'association avait procédé, ses difficultés économiques, dont la réalité a été constatée, n'impliquaient pas, pour qu'il y soit remédié, la suppression de certains postes, dont celui d'agent administratif de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

et, selon le deuxième moyen :

1 / que l'obligation de reclassement n'existe que pour autant qu'un licenciement économique est envisagé ; qu'elle est en outre préalable au licenciement ; qu'elle ne concerne donc que les postes susceptibles d'être pourvus, dans l'entreprise ou dans le groupe, entre le moment où le licenciement est envisagé et celui où, faute de possibilité de reclassement, le licenciement est prononcé ; qu'ainsi, en affirmant que l'employeur avait violé son obligation de reclassement dès lors qu'il avait procédé à des embauches entre le 15 avril et le 31 décembre 2002 quand elle avait elle-même constaté que la procédure de licenciement n'avait débuté que le 29 juillet 2002 et s'était achevée le 19 août suivant par la notification du licenciement, ce dont il résultait qu'une partie au moins des postes ainsi pourvus l'avait été soit bien avant que le licenciement n'ait été envisagé, soit bien après qu'il ait été prononcé et que ces postes n'entraient dès lors pas dans le champ d'application de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2 / qu'en ne précisant pas la date exacte à laquelle l'employeur avait procédé aux dites embauches, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si les postes ainsi pourvus entraient dans le champ d'application de l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre Richebois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Centre Richebois à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41438
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°06-41438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41438
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